‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 235 sur 533 · Isambert, Ane. lois, XI · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XI

3. Ou a une lettre de 1526, de François !<"• au célèbre avocat Pierre Lizet, qui faisait les fonctions d'avocat général. Le roi lui avait, à ce titre, promis une pension annuelle de 500 livres, outre ses gages ordinaires, « à ce qu'il n'allât aux consultations des parties ». Mais la pension ne pouvant être payée, vu la pénurie du trésor, le roi lui rendit le droit de consulter pour les particuliers (Isauibert, A?ic. lois, XII, 273}.

j. Alt. 115.

LA JUSTIGIi 401

§ 4. LA. VÉNALITÉ ET l'hÉRÉDITÉ DES OFFICES «

On n'aurait pas une notion complète de l'ancienne organisation judiciaire, si l'on ne savait comment étaient conférées cette multitude de charges qui avaient été successivement créées dans les justices royales. Elles étaient devenues vénales et héréditaires ; c'est là un fait d'une importance capitale, dont il faut rechercher les origines et la portée.

La vénalité précéda l'hérédité, qui compléta le système. Elle se présenta d'ailleurs successivement sous des formes diverses. Ce qui apparut d'abord, ce fut l'usage par les officiers royaux de céder leur charge moyennant un prix : cette pratique, occulte en ce sens que le prix payé restait dans l'ombre, la cession paraissant gratuite, n'était qu'un abus, non une institution publique; elle était simplement tolérée parle pouvoir royal. Puis, la vénalité apparut au grand jour et devint officielle : elle fut pratiquée par le pouvoir royal lui-même, qui prit finance de ceux auxquels il conférait des charges vacantes; il permit aussi, moyennant un droit à son profit, la cession à titre onéreux de la part des officiers en place.

La cession des offices de judicature par les officiers qui les occupaient paraît avoir commencé par le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire par les conseillers au parlement. Gela vint surtout de ce que les charges de ces derniers furent les premières consolidées et rendues perpétuelles, au milieu du xiv^ siècle. Les prévôtés étaient, nous l'avons vu, soumises à cette époque à un régime spécial de fermesàtemps;les baillis étaientdes hommes de confiance qui restaient d'ordinaire peu longtemps dans la même circonscription. Deux causes amenèrent ou favorisèrent cette pratique. Ce fut, en premier lieu, l'exemple de ce qui se passait pour les bénéfices ecclésiastiques. Le droit canonique

1. Loyseau, Traité des offices, 1. I, ch. xi; I. II, ch. i; I. IV, ch. vu; — Pas- (\n\eT, Recherches de la France, \. II, ch. iv; 1. IV, ch. xvii ; — La Roche-Flavin, Treize livres des parlements, 1. II, ch. vi et vu; 1. VI.

iAJl LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

avail admis la faculté pour le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique de s'en démettre en faveur d'une personne déterminée, capable de le tenir : cette resignatio in favorem aliciijus était I valable pourvu qu'elle fut approuvée par le pape, afin d'écarj ter toutsoupçon desimonie'. Rien neparutplus naturel que de ! traiter l'office de judicature comme le bénéfice ecclésiastique et de permettre ici aussi la resignatio i7i faoorem. Il y avait bien une dilîérence importante, en ce que la resignatio du bénéfice devait être essentiellement gratuite ; mais cette dilférence n'apparaissait pas au dehors ; car, comme on le verra plus loin, le magistrat, pendant longtemps, dut jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rien donné ni payé pour être pourvu de son office. Ce qui montre clairement l'influence de lathéoriebénéfîcialesuria cession des offices, c'est que celle-ci fut aussi désignée par le terme de resignatio, et l'on transporta purement et simplement à cette dernière résignation certaines règles que la chancellerie apostolique avait édictées pour la resignatio in favorem des bénéfices. — La seconde cause agissante résulta d'une mesure libérale prise par le pouvoir royal et dont le but était tout autre. Pour pourvoir auxcharg^es vacantes du parlement, les ordonnances de la seconde moitié du xiv* siècle demandèrent à oe corps lui-même des présentations, et même, dans les dix-huit premières années du xv^ siècle, cela devint une élection proprement dite ; le parlement élisait ses membres*. Ce système d'élection, étant donnée la force de l'esprit de corps, favorisa grandement la vénalité, et même l'hérédité; à la place du conseiller démissionnaire, la cour élisait celui au profit duquel il avait résigné ; à la place du conseiller défunt, elle élisait son héritier*.

Lorsque Charles YII, vainqueur des Anglais, ramena à Paris son parlement qui, pendant la lutte, avait siégé à Poitiers, il rétablit la nomination directe des conseillers par le roi ; mais la pratique des résignations n'en subsista pas moins : elle était répandue sous ce règne et parfaitement établie sous le

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