‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 236 sur 533 · Aubert, op. cit., t. i, p. 63 et suiv · texte numérisé non relu

Aubert, op. cit., t. i, p. 63 et suiv

règne suivant'. Elle s'était étendue aux offices des baillis (et de leurs lieutenants) et des prévôts, lorsqu'ils furent devenus perpétuels. Il fallait^ pour cela, que le pouvoir royal les admît ; mais, cédant au courant et à l'opinion, il les admettait en effet. On trouve dans les textes officiels la constatation de cet abus aussi bien sou? Charles VII- qu'au début du règne de François P""'. Mais, jusque-là, c'était simplement une tolérance, et le trafic même était dissimulé. François 1" transforma cela en un système légal, s'étalant au grand jour, et où la royauté elle-même donnait l'exemple. La cause du régime qu'il institua et des développements ultérieurs qu'il devait recevoir fut des plus simples : le désir de satisfaire aux besoins du trésor, sans créer de nouveaux impôts. Mais cette organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédents qui ont été signalés. François I" commença ouvertement à vendre,

1. Comœines, Mémoires, l. l, ch. vi : « Offices et estais sont plus di^sirés en ceste cité qu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent. Et a offices sans gages qui se vendent bi^n huit cens escus, et d'autres oii il 7 & gages bien petits qui se vendent plus que les gages ne sauroient valoir en quinze ans. Peu souvent advient que nul ne se desapoiute et soutient la cour de parlement cet article. »

2. Arrêt du conseil du roi, du 16 mai 1435 (dans Noël Valois, Le Consnl d'Étal, p. 288) : « Sur la requeste faicte par M. Anthoine Malbosc, notaire royal... qu'il plust au roy recevoir la résignation que M« Pierr« Fouit, procureur de l'inquisicioa des hereges à Carcassone, veut faire dudit office au proufit dudit Malbosc : combien que l'on pourroit dire que, en ceste partie les ordonnances se devroient garder, et que, selon icelles, on devroit escripre aus officiers, toutes voyes, pour ce que ce n'est pas office de grant pris... a seuabléqne, ces choses considérées, la dite résignation pput bien estre receue pour ceste foiz. » — Ordonnances de MontiJ-lez-Tours, 14o3. art. 84) : « Poui ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir et obtenir de nous aucuns offices de jiidicature au temps passé durant les guerres et divisions ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos offiei ts e* «onseillers et par ce moyen ont obtenu les dicts offices. » — Lorsque sous Charles VIII, conformément au vœu des États de Tours, on revint mom^nta nément au système de l'élection ou présentation pour le choix des magistrats les résignations durent être admises d'autant plus facilement par le pouvoir royal, car en cas de résignation il n'y avait pas lieu à élection; le roi nommait directement le résignataire. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François!"^ lac. cit., p. 491, 492.

3. Parmi les pouvoirs que François I^r confère, en 1513, à sa mère pendan^ son absence (Dupuy, De la majorité des rois, I, p. 437\ figure celui « de recevoir et admettre les résignations de ceux qui tiendront aucuns offices ". Cf. les pouvoirs de la régente en 1523 flsambert, Ane. lois, XII, p. 211).

c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les offices royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et établit, dans ce but, en 1522, une administration |)articulière, sous le nom de ( Bureau des parties casuelles*. Au début, ce ne furent cepen- * dant que les offices se rapportant aux finances qui furent ainsi conférés; mais, bientôt, il en fut de même pour les offices de judicature. Pour ces derniers, pourtant, on prit un détour : on présenta comme un emprunt forcé la finance que le roi exigeait des pourvus*. En même temps, un édit de 1529 enlevait au parlement, pour l'attribuer au grand conseil, la connaissance des procès concernant les offices ^ afin d'avoir un instrument plus docile aux volontés du roi.

La pratique des résignations continuait ; mais elle ne fut pas reconnue comme légale dans la première moitié du xvi^ siècle ; elle contrariait les intérêts du trésor, en diminuant le nombre des cas oij le roi pouvait librement disposer des offices. Mais le pli était pris, et, comme dit Loyseau, « le roi, ayant vendu un office, no pouvait pas, par puissance ordinaire, et selon justice, en refuser après la résignation faite à temps opportun et à personne capable » K Aussi, Charles IX se décida-t-il à la permettre ouvertement et légalement, moyennant le paiement d'un droit très fort au trésor royal ^.

1. Loyseau, Offices^ 1. III, ch. i, n" 91. — « Le roi François !«»•, successeur de Louis XII, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices... érigeant le bureau des parties casuelles en l'an 152J pour servir de boutique à cette marchandise. »

2. Loyseau, Offices, 1. 111, ch. r, n" 93 : « rnfin toutefoys, sous luy (François lei") ou ses successeurs, la vénalité s'est glissée même à l'égard des offices de judicature, qui ont été mis eu taxe aux parties casuelles^ non pas du commencement comme ceux des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un prest à jamais rendre et plustost une vente dégui;ée de ce nom; aussi à la fin et de nostre temps seulement ou a confoudu es parties casuelles la vente des offices de finance avec ceux de judicature. »

Page 1