‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 237 sur 533 · Édit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. lois, XIF · texte numérisé non relu

Édit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. lois, XIF

4. Loyseau, Offices, 1. III, ch. m, u° 12. Il ajoute : « Aussi cette faculté de résigner a toujours esté permise depuis que la vénalité des offices a esté introduicte, mesme estoit autrefoys pratiquée... gratuitement et sans payer j finance. » — Tessereau, Histoire chronologique de la grande chancellerie de ! FraJics, Paris, 1676, rapport de Poyet, le futur chancelier, p. 91 : « Il se voit ' que depuis l'an 1535 jusqu'en 1539 il signa les taxes de résignation des offices arrêtées au conseil. >>

5. Voyez ordonnance du 12 novembre 1567, déclaration du 22 juillet 1568 et édit de juin 15C8 [Ordonnances de Fontanon, II, p. 561, 5G3, 564). Loyseau observe {Offices, loc. cit.) : « De sorte que, comme les guerres d'Italie ont été

Dès lors, le système de la vénalité était complet; mais il ne s'était point établi sans protestations. Dès 13o6, on trouve des plaintes formulées à cet égard par les Etats généraux \ Mais c'est surtout aux Etats si remarquables de 1484 que les critiques furent vives et précises, et le parlement, d'ailleurs, s'y associa*. Aussi^ les grandes ordonnances de 1493 et de 1498, qui furent rendues sur les cahiers de ces États, prohibèrent absolument la vénalité et rétablirent, pour le choix des magistrats, un système d'élection ou plutôt de présentation par les corps où la vacance s'était produite'. Aux États généraux de la seconde moitié duxvi'^ siècle, les protestations reparurent plus ardentes, puisque la vénalité avait grandi et s'était affirmée *. Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, sous Charles IX, et de Blois, sous Henri III^ condamnèrent formellement la vénalité et établirent, soill élection, soit la présentation des magistrats par les corps judiciaires \ Mais, comme dit Etienne Pasquier, « tous ces derniers esdicts ont été esdicts de parade, sans effet, car jamais la vénalité des estats ne fut en si grand desbord, comme sous le règne d'Henri III «\ Cependant, pendant tout le cours du xvie siècle, le magistrat dut prêter le serment qu'il n'avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait à commencer sa carrière par un parjure. « Mais le parlement, ayant reconnu qu'il ne falloit plus on ce siècle espérer de réformation à cet esgard, ajustement aboli ce serment en l'an 1597, peu après l'assemblée tenue à Rouen pour la réformalion de la justice » '.

Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, tantôt vendues par les officiers en fon.-lion, tantôt par le poucause de la vente des olfices, aussi les guerres civiles ont causé la vente des résiguatiou?. »

{. Picot, Histoire des Etats généraux, P, p. 114.

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