Loyseau, Des offices, 1. lll, ch. \, u° 9i
voir royal, mais elles n'étaient point encore héréditaires. Elles vaquaient, par la mort dti titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait l'homme en place de vendre son office au moyen dune résig-nation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvai/ pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avait, en ed'et, étendu aux résignalions des offices une règlf> que la chancellerie pontificale avait édictée, pour la résignation de;? bénéfices ecclésiastiques, la règle des quarante jours* : elle ren* dait la résignation nulle et de nul effet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient ^ Mais les charges, par la vénalité, étant devenues patrimoniales, en vertu d'une loi naturelle elles tendaient forcément à devenir héréditaires. Gela se fit d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son office au profit de telle personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concéiiait aux héritiersle droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'étaitune pratique communesous le règne de Françoisï"" *, qui pourtant, eu 1521, révoqua toutes les survivances accordées*. Cette pratique persista dans le cours du xw siècle, troublée seulement par des révocations périodiques des survivances accordées, révocations dont le seul but était sans doute d'obtenir de nouveaux droits pour le trésor royal'. Au commencement du xvn* siècle, en 1604, l'hérédité fut introduite par mesure générale et permanente. Elle futélablie, non point par une ordonnance en forme, mais simplement par un arrêt duconseil,
1. Dans les règles de la chancellerie apostolique, elle portait la rubrique De infirniis resif)nanli/jiis.
2. Loyseau, Des offices, 1. IF, ch. xii, u°2 : «. Coaditio;i selon le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisious des offices faictes sur résignalioQ : pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. De sorte que le roi n'admet la ré?iguation que sous ceste condition, comme de vérité sans icelle les offices devieudroient presque héréiiilaires. »
3. Parmi les pouvoirs que François l«r accorde à la reine-mère en 1523, en lui confiant raduiiui^tratiou du royaume pendant son absence, figure celui « d'accorJer (les niTice-) eu survivance du consentement desJits résignants » (Isambert, Ane. /o.î, XH. p. 213).