Ci-dessus, p
gislalion, mais celle de la coutume. Aucune contrainte ne fut employée pour chasser les vassaux jugeurs des cours de justice; ils les désertèrent volontairement, spontanément, laissant la place aux juristes de profession. C'était un résultat fatal, amené par une autre transformation.
L'ancienne procédure des cours féodales était tout orale, formaliste et brutale. Avec ses formules arrêtées d'avance pour chaque demande et pour chaque défense, avec ses modes de preuve par les judicia Dei et le duel judiciaire, elle n'exigeait, pour être appliquée, aucune science proprement dite. Elle était cependant étonnamment subtile et savante à sa manière ; les Assises de Jérusalem montrent en particulier que les barons du moyen âge étaient aussi procéduriers que les patriciens de la Rome antique. Mais l'étude qui était nécessaire pour posséder à fond ce système ne se faisait point dans les livres. C'était une science toute populaire, qui se transmettait oralement; les causeries des anciens et la pratique des audiences remplaçaient, pour cet enseignement, les universités. Les hommes de fief et les coutumiers, qui fournissaient les jugeurs, étaient naturellement et suffisamment instruits des règles qu'ils devaient appliquer dans leurs sentences. Mais, avec la renaissance des études de droit romain, et la régularisation scientifique qui en fut la conséquence, cette vieille procédure tendit peu à peu à s'altérer. Les hommes qui se livraient à l'étude du droit dans les universités en rapportaient la connaissance de la procédure romaine et canonique, savante et raisonnable. Comme c'étaient eux qui, dorénavant, figuraient au palais en qualité de conseillers du prince, dans les tribunaux en qualité d'avocats ou de baillis, fatalement ils devaient amener la substitution de la procédure savante à la procédure grossière. Gela se fit progressivement dans le cours desxiu* et xiv^ siècles, en partie par l'action de la coutume, en partie par celle de la législation. Cette dernière contribua surtout à éliminer les modes de preuve anciens. Les judicia Dei par le feu et par l'eau furent interdits en 121S, au quatrième concile de Latran, par l'Église, qui, jusque-là, les admettait dans ses propres juridictions, et cette prohibition se fit recevoir devant les juridictions séculières ♦.
1. C. 3, X, Depurg. vulg., Y, 35; — Grand Coutumier de Normandie, ch. lxxvi,
Saint Louis, par une ordonnance célèbre, défendit le duel judiciaire devant les justices royales '. Sans doute, l'ordonnance de saint Louis ne s'appliquait pas aux juridictions des barons', et même le duel judiciaire sera réintroduit dans les procès criminels par Philippe le Bel, comme ultimum subsidium, et, dans cette mesure restreinte, il subsistera au cours des xiv« et XV* siècles; mais ce mode de preuve, âme de la procédure féodale, n'en avait pas moins reçu le coup mortel dès la seconde moitié du xiii^ siècle. Ce qui remplaçait ces moyens réprouvés, c'était la preuve testimoniale par l'enquête, dans laquelle les témoins étaient interrogés en secret par un juge ou des commissaires et les témoignages soigneusement recueillis par écrit. Dans cette nouvelle procédure, les pièces écrites abondaient d'ailleurs. En même temps, la coutume s'imprégnait de droit romain. Pour appliquer ce droit et cette procédure, il fallait avoir étudié dans les livres et aux écoles. Les hommes de fief et les hommes coutumiers étaient incapables de faire fonctionner ce système. Voilà pourquoi ils disparurent des cours, où la justice ne fut plus rendue que par des jurisconsultes de profession, par l'officier du roi ou du seigneur, choisi dans cette classe, et appelant à son conseil les praticiens du siège, qui, eux aussi, étaient des juristes '. Déjà, au xui^ siècle. Beaumanoir dislingue les cours en deux classes : celles où l'on juge par hommes et celles où l'on juge par bailli *. La transformation était donc commencée déjà; mais elle fut lente à s'accomplir. Au XIV® siècle, biendes justices seigneurialesfonctionnent encore d'après l'ancien type et les hommes de fief y sont en pleine activité judiciaire °. A lafin de cemême siècle, Boutillier
p. 183; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 46 et 5uiv.,324; — Bigelow, History of procédure in England, p. 323 et suiv.
1. Sur la date de cet acte, voyez J. Tardif, dans la Nouvelle revue historique de droit, XI (1881), p. 163 et suiv., et, quaut au système qu'il introduit, Guiihiermoz, même Revue, XIII (1889), p. 23 et suiv.
2 Beaunianoir, ch. lxi, n" lo : '< Quant li rois Lois les osta (les gages de bataille) de se court, il ue les osta pas des cours à ses barons. »