Ci-dessus, p
4. Beaunianoir, ch. i, n» 13 : « Il y a aucuns liex là u Ion fet les jugemens par le failli et autre lieu là u li homme qui sont homme de fief font les juge mens. >' Cf. n» 14.
5. Johannes Faber, Ad insliluta, De militari lestam., p. 99 : « Milites uostri temporis. . non cautinue stant in castris, sicul antiquitus, imo vadunt ad assisias et litigia... maxiaie in Normauiaet Pictavia ubi sunt ut plurimum advocati. »
418 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR liOi'AL
constate, comme Beaumanoir cent ans plus tôt, l'existence des deux classes de juridictions \ C'est seulement dans le cours du XV* siècle que le mouvement s'accentue. Au xyi% l'ancien type est une anomalie, et Von dira justement que dorénavant le roi seul a des pairs ^
Arrivée là, la justice seig'neuriale subit une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un officier, bailli ou lieutenant;, et celasansdislinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes'. La jurisprudence du xvi' siècle lui enleva ce droit. Il fut obligé de nommer un juge pour rendre la justice en son nom, et il lui fut interdit de prendre part aux acles de sa propre justice*. Cela s'expliquait par la conception nouvelle des justices seigneuriales, qu'amena avec lui le développement du pouvoir royal : elles étaient considérées comme une délégation particulière de la justice royale. Le roi laissait aux seigneurs . la juridiction à titre patrimonial, avec les profils qu'elle entraînait, mais il pouvait et devait assurer qu'entre leurs mains la justice serait bien administrée. Pour cela, il en défendait l'exercice aux seigneurs eux-mêmes, chez qui probablement n'existait point Te savoir nécessaire au juge, et leur ordonna t d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien l'idée, c'est que l'ordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; eile décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonctions, devaient subir un examen devant les juges royaux du plus prochain bailliage*. Cette sage prescription était parfai-