‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 249 sur 533 · Somme rurale, I, tit. ÎIÏ, p · texte numérisé non relu

Somme rurale, I, tit. ÎIÏ, p

2. Caroadas, sur Boutillier, p. 488 : « L'autear recite deux conditions ausquelles le vassal est suject. La première, d'assister aui plaids que sou seigneur faict tenir, qu'on appelle en plusieurs coustumes estre des hommes ju^eans, pairs et hommes féodaux ou de fief, ce que les seigneurs faisoient anciennement bien observer et sur amende; mais à présent n'est en usage si fréqueut, sinon qu'en assises si le seigneur féodal a le droit île les tenir. » — Dauty, Traité de la preuve par témoins, édit. Lyon, 1708, 1, p. 345 : « N'y ayant plus de seigneurs de fief en France qui aient des pairs, si ce n'est le roi. »

3. Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 13.

4. Guy Coquille, Histoire de Sicernois, I, p. 325 : « D'ancieuueté.les seigneurs ayans droit de justice exerçoieut eux mesmes !a justice..., mais depuis a esté ordonné et est ainsi observé que les seigneurs justiciers doivent establir des juges sans eux-mêmes exercer : imo, il leur est défendu d'assister à l'expédition des causes. » — Loyseau, Traité des offices, 1. V, ch. i, n» 43.

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