‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 250 sur 533 · Art · texte numérisé non relu

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tement logique'. Elle fui souvent renouvelée dans les temps postérieurs; mais ello ne paraît pas avoir été sérieusement appliquée*. Les justices seig'neuriales, surtout les moins importantes, étaient le plus souvent pourvues (rofdciers incapables, les seigneurs faisant pour elles le moins de dépenses qu'il était possible'. Ce fut de bonne heure une question agitée, que de savoir si les seigneurs pouvaient à volonté révoquer les juges qu'ils avaient nommés. L'opinion qui triompha et qui avait été consacrée par l'ordonnance de Roussillon, c'est qu'ils avaient ce droit, à moins qu'ils n'eussent pris une finance du juge pour l'instituer, ou que cette nomination ne fût le prix de services antérieurs*; c'est, comme je l'ai dit, une preuve que rinamovibilité des juges procédait seulement de la vénalité des charges. Lorsque le juge avait acheté sa charge au seigneur, il pouvait la résigner à prix d'argent; mais jamais ces offices ne devinrent héréditaires; la Paulette ne s'appliquait qu'aux offices royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscaux dans leurs justices; ils remplissaient les mêmes fonctions que les procureurs du roi près des justices royales, quand il s'agissait de requérir dans l'intérêt public, et plaidaient en leur nom pour le seigneur, quand l'intérêt particulier de celui-ci était en jeu '.

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