LUTTE DES JURIDICTIONS ROYALES CONTRE LES JUSTICES
SEIGNEUHIALKS
La royauté s'attaqua de bonne heure, dès le xm* siècle^ aux
1. Loyseau aurait même voulu que les juges des seigneurs fussent bien nommés, c'est-à-dire choisis par ceux-ci, luais investis par le roi {Traité des offices, 1. V, ch. r, n" 30 33),
2. Lange, Pratique-, I, p. 24 : « Mais cette ordonnance n'est point exécutée; au contraire, quand les officiers royaux ont voulu assujettir les seigneurs à faire exaiiiiaer et recevoir leurs ofBciers pardevant eux, leurs entreprises ont toujours été réprimées. » — Brodeau, sur Louet, lettre 0, n° 4.
3. Loyseau, Traité des Justices de village. Déjà, au xive siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, s'exprimait ainsi : « Baro vel alter cujus suut emoluraenta curiae, non curât de amore justitiee, sed quaerit quautum valent emolumenta dednctis irapensi^. »
4. Boeriiis, Decisiones, qa. 227; — Loyseau, Traité des offic^^s, 1. V, ch. iv; — Lange, 1, Pratique, p. 19; — Laplace, Introduction aux drolls seigneuriaux, 1740, p. 241 et suiv. ; — OrdouiiaiiCi de Roussillon, art. 27.