‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 252 sur 533 · Loyseau, Des seigneuries, ch. x, u · texte numérisé non relu

Loyseau, Des seigneuries, ch. x, u

juridictions seigneuriales éparses dans le domaine de la couronne. Son effort porta sur deux points : en partie, elle s'efforça de ramener devant ses propres juridictions les causes dont connaissaient les justices seigneuriales ; dans tous les cas, elle voulut soumettre les secondes au contrôle des premières. Au commencement du xvi* siècle, elle avait obtenu un plein succès. Les instruments dont elle s'était servie dans celte lutte étaient ses officiers judiciaires, prévôts, baillis, procureurs du roi : les moyens employés avaient été des armes purement juridiques, des théories de droit ingénieuses, tirées du droit romain par les légistes, ou construites par eux en s'inspirant de son esprit. Je vais indiquer les principales.

La théorie des cas royaux ' fut la plus hardie. On entendit en efl'et par cas royal une cause, civile ou criminelle, dont seule pouvait connaître la juridiction royale, alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était le justiciable d'un seigneur. Le droit romain ne fournissait ici aucun point d'attache^ ; les jurisconsultes royaux mvoquèrent successivement deux idées, très différentes. Ils s'attachèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-li-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté, ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux, comme le crime de fausse monnaie. Ils y rangèrent aussi les attentats commis sur les grandes routes, parce que celles-ci étaient rovales, et les délits que la législation royale avait réprimés pour la première fois et par mesure générale *. Mais

\. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 22 et suiv. ; — Stylus curiiC parlamenti, ch. xxix; — Boutillier, Somme rurale, 1, tit. LI, p. 350; 11, tit. i, p. 647 et suiv. ; — Grand Coutumier de France, I, ch. m, p. 90 et suiv. ; — Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv.

2. Aussi certaiûs légistes contestaient-ils, au nom du droit romain, la théorie des cas royaux; par exemple Petrus Jacobi, Praclica, rub. 33, De cond. ex lege. Voyez d'ailleurs le curieux et pittoresque tableau qu'il fait, dans ce pas- .sage, des entreprises des ofliciers l'oyaux sur la juridiction des seigneurs.

2. '!iiv Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. S09 : k Par subtilités déraisons lis out t'ait plusieurs cas royaux, qui de soy sont de jurisdiction ordinaire

une seconde idée, plus élevée et plus féconde, se fit jour de bonne heure : on fit du roi le représentant et le gardien de la paix publique, et par suite on réserva à ses juridictions la connaissance de tous les faits qui portaient gravement atteinte à cette paix. Dès le xm^ siècle, on réservait pour cette raison aux justices royales la connaissance des actions possessoires, données à raison des troubles ou dépossessions violentes ' ; et cette idée aboutit dans la suite, mais seulement dans le cours du xvTe siècle, à faire considérer comme cas royaux tous les crimes «t délits ayant une véritable gravité*. D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans les temps anciens, de donner une définition précise des cas royaux, ou même de dégager les idées directrices qui permettaient de les distinguer. Ils parlaient vaguementde tout ce qui rentrait « dans le droit royal » ». La royauté elle-même, lorsqu'elle était sollicitée par les seigneurs de donner des explications sur ce point, restait également dansle vague *. Cela permettait auxbaillis indéfiniment de nouvelles entreprises; en cas de résistance, on allait devant le parlement, et le plus souvent la résistance était inutile*. Lorsque le pouvoir législatif du roi fut pleinement développé, les ordonnances maintes fois statuèrent sur les cas royaux :

comme de délits commis en assemblée d'hommes eu armes, par prétexte qu'au roy seul appartient de permettre de s'assembler eu armes (cf. Slylus parlamenti, ch. xxix, § 1); déiicts commis sur les grands chemins, par prétexte qu"on les appelle chemins roj-aux; des usures et sermens vilains qu'on appelle blasphèmes, par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les defîenses et estably les peines. »

). Pierre de Fontaines, Conseil, XXXII, 1 : " Contre droict vuelent toUir et toUent baillif et prevost as nobles hommes de notre pais le plet de desseisine et de force feite en possessions de lors francs homes. »

2. Voyez la liste donnée par Muyart de Vouglans, Institutes au droit crimi' nel, U" part., ch. iv.

3. Grand Coutumier de France, ip. 92 : « Tous cas dont la coguoissance appartient au roy nostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort, ou droit royal. »

4. Lettres de Louis X aux nobles de Champagne {Ord., I, 606) : « Nous eussent requis que les cas nous leur voulsisslons éclaircir ; nous les avons éclaircis en ceste manière, c'est assavoir : que la royale majesté est entendue es cas qui de droit, ou de ancienne coustume, puent et dolent appartenir à souverain prince et à nul autre. »

5. Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, n° 5 : « In multis aliis detrahitur jurisdictioni aliorum per regales seu curiales, et si quis teneret paîuiii in manu, ut ita loquar, non posset se defendere ab eis; nec palus est ibi inquirendus neque pertica; quiaetiam si juste et licite de jure posset eis resisti..., non cou- 8ulo eis resisti, quia statim sunt indignati, et arrestant, capiunt, mulctant, et ad m^num suam totam jurisdictionem ponunt. »

mais jamais elles^n'en donnèrent une énumération limitative; lalisle se terminait toujours par cette clause : «... et tous autres cas appartenant au droit royal ». Cette clause était tellement tradilionnelle qu'on l'inséra encbre dans Tordonnance criminelle de 1670, bien qu'alors elle fût devenue pleinement inutile*.

Les cas royaux comprenaient des causes civiles et des causes criminelles, surtout de ces dernières. La connaissance en fut enlevée non seulement auxjustices seigneuriales, mais encore aux prévôts royaux : elles devaient venir en première instance devant les baillis et sénécbaiix.

Une autre tbéorie non moins profitable auxjustices royales fut celle de la prévention. Elle se rattachait au fondement du droit de justice. Partant de cette idée, que toute justice émanait du roi, qui en était la source unique, les légistes en tirèrent la conséquence suivante : ils admirent que la compétence appartenait dans sa plénitude aux juridictions royales. Elles pouvaient, en principe, connaître de toutes causes à l'égard de toutes personnes; seulement, dans la mesure où le roi avait concédé aux seigneurs la justice à titre patrimonial, et pour ne pas faire concurrence à ceux-ci, la juridiction des juges royaux sommeillait et n'existait que virtuellement. Mais si les seigneurs étaient négligents dans l'administration delà justice, la compétence des juges royaux se réveillait en quelque sorte et rentrait enactiyité ; ils redevenaient compétents pour juger les justiciables des seigneurs*. Pratiquement, cela conduisit à déclarer que, si, par prévention, le juge royal était servi de l'affaire avant la justice seigneuriale compétente, cela faisait présumer la négligence chez celle-ci, et par suite il restait saisi et jugeait valablement*. Cependant, la théorie ne se fit pas

\. Esmein, Eis foire de la procédure criminelle, p. 213.

2. Johannes Faber, Ad instituta, De atil. tut, p. 42 : « Die, cum senescballus sit judex snperior in terra baronis iu casibus vice ressorti tautum et sic non jpoiest exercere jurisdictionis actum nisi in defectu ipsius, ad instar archiepiscopi qui est superior episcopi, et tamen non potest exercere jurisdictionem in diœcesi episcopi, nisi in casibus. »

Page 1