Loyseau, Des seigneuries, cb. xiii, n"^ 5 et suiv
recevoir sans restriction ; elle eût abouti à la dépossession pure et simple des juridictions seigneuriales. On admit en principe que, devant le juge royal saisiparprévenliou, le renvoi de l'affaire à la justice seigneuriale pourrait être demandé soit par le défendeur, soit par le seigneur justicier, et qu'il devrait alors être accordé/. Mais, dans certains cas, la prévention était absolue, le renvoi n'était pas admis; par cela seul que la juridiction royale avait été saisie la première, elle restait saisie. Il s'agissait alors de certaines causes, analogues aux cas royaux, pour lesquels la royauté réclamait, non la compétence exclusive, mais la juridiction en concurrence avec la justice seigneuriale^ Dans certaines coutumes', cette prévention absolue fut même reconnue aux juges royaux en toutes matières; mais ce fut la prévention relative, à charge de renvoi, qui forma le droit commun.
Par la théorie des cas royaux et par celle de la prévention, les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre de leurs justiciables : elles obtinrent le même résultat par d'autres moyens, dont je ne ferai qu'indiquer les plusmotables, parce que les théories, auxquelles ils se rattachaient, n'entrèrent pas définitivement dans l'ancien droit français, ce furent des armes que la royauté abandonna après la lutte linie et le triomphe
i. Loyseau, Des seigneuries, ch. xiii, uo 34 : « Les juges royaux ont si biea maintenu leur possessiou de cette prévention imparfaite, qu'elle est tournée H-n droict commun et usage ordinaire presque par toute la France; de sorte qu'on tient encore maintenant, plustost par routine que par raison, que 1 ■ juge royal supérieur est compétent, jusqu'à ce que le renvoy soit demandé ; lequel renvoy est lors octroyé sans dépens, mesme on tient qu'il doit estre demandé par le seigneur et non par son j usticiable, si ce n'est en païs de droict escrit. »
2. Ancien Coulumler cCArlois, tit. XI IX), § 1 : « Li roi a !a connoissance de douaires, a'aumones et vivres (legs), tantes les fois que on s'en trait à lui et en plaide on en sus prévostés... et en tous ces cas ne puet li baron ravoir s.i court. » — Beaumanoir connaît aussi un certain nombre de cas dans lesquels Je comte de Clermont avait la prévention absolue par rapport à ses vassaux hauts justiciers : ch. x, Des cas des quix li quens de Clermont n'est pas tenus à rendre te cort à ses liomes, ançois L'en demore le connoissance par raison de souveraineté. — Boutillier, Somme rurale, I, 51, p. 350. — 11 semble, d'après ce dernier texte et d'autres semblables, que dans certains lieux les actions possessoires constituaient un cas de prévention absolue et non un cas royal; mais cf. Stylus parlamenti, ch. xxix, § 4.
3. Loyseau, Des seigneuries, ch. xm, n» 30 : « L'une absolue et sans renvoy qui n'est passée qu'en trois ou quatre coustumes du coslé de Picardie, au plus. »
remporté. Ainsi, il était reçu, au xtv« siècle, que les justices du roi connaissaient de tous les contrats constatés par des titres revêtus du sceau royal *, et même en certains lieux on avait admis qu'elles connaissaient de toutes les lettres oblig-atoires scellées dans le royaume ^ Mais cela s'atténua peu à peu : on exigea, pour justifier la compétence desjustices royales, que le contractant se fût expressément soumis à leur coercition ' ; puis il fut admis que par lui-même le sceau apposé à un titre n'était pas attributif de juridiction *. On trouve aussi anciennement des citoyens qui acquéraient, à titre personnel, la qualité de bourgeois du roi, et qui, par là même, devenaient SCS justiciables*. Enfin les lettres royaux, dont je parlerai bientôt, et qui jouaient un rôle si important dans l'administration de la justice, étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer ; parfois elles attribuaient, par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à l'alTairc pour laquelle elles étaient délivrées ; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond *. Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices seigneuriales, je veux dire V appel.
L'«/);)e/ n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justiciables, mais il leur fit perdre un attribut très important, la qualité de juridictions souveraines. La procédure des cours
1. Boutillier, Somme rurale, II, tit. I, p. 652 : « Item le roy a la cognoissance des lettres scellées du scel royal, circonstances et dépendances sans en faire renvoi aucun. »
2. Li droit • l lis cousiumes de Champaigne et de Brie, eh. lxv, p. 465.