Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n
5. Sur les bourgeoisies royales, voyez les ordonnances de 1287 et 1355; — la Coutume de Troyes, art. 2, et Pithou, sur cet article; — Brussel, Usage des fiefs, II, p. 920 et suiv.
6. Guy Coquille, Histoire de Nivernais, I, p. 508 : « Il est accoustunip <'<prendre lettres eu chaucellerie, qui sont adressées à'^juges royaux ei jaçoit que par ce prétexte ils ne deussent conooitre que du simple entérinement de? lettres... néantmoins avec leurs longues mains ils prennent la connoissance de tout ce qui s'ensuit. »
féodales, nous l'avons vu. ne connaissait pas l'appel proprement dit ; elle ne comprenait, sous ce nom^ que des voies de droit fort différentes '. Dans le cours du xri* siècle, il tendit à s'introduire dans les juridictions séculières de la France^ sous l'influence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le droit romain de TEmpire^ celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Justinien, contenait l'institution de l'appel, et le droit canonique, procédant du droit romain sur ce point, l'avait conservée dans les juridictions ecclésiastiques, et l'avait même développée^ après la renaissance des études juridiques au xi' siècle. Cependant, l'appel de l'ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règ-les au droit romain et au droit canonique ; comme il était naturel^ il se rattacha d'abord aux voies de recours delà procédure féodale, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforma^ mais auxquelles il prit aussi quelques-uns de leurs traits.
Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des points, onpeut admettreque l'appel s'introduisit d'abord seulement entre des justices du même ordre, dépendant d'un même seig'neur, et tenue par des baillis sans le concours des hommes jugeurs : là, en effet, se trouvaitune hiérarchie de fonctionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnement delappel, qui suit alors cette hiérarchie. C'est ainsi que de bonne heure, dans le Midi, on trouve dans une même grande seigneurie, ou dans une même ville, des appels interjetés du juge inférieur au juge supérieur, du sous-viguier au viguier, et de celui-ci au sénéchal*. De même, dans le domaine de la ("ouronne, l'appel s'établit dans l'ordre des juridictions royales, 'n prévôt au bailli, et du bailli*au parlement '. Mais il y eut certainement plus de difficultés pour introduire l'appel d'une juridiction seigneuriale à une juridiction royale. Il y avait déjà un précédent dans f'appel de défaule de droit, qui pouvait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un
i. Sur l'introduction de l'appel dans les justices séculières, voir Marcel Fournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 172 etsuiv. : — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 24 et suiv.
2. Fournier, op. cit., p. 189 et suiv. — D&ns les Pétri exceptiones legumromavorum, on le trouve déjà. Édit. Savigny, 1. IV, ch. i, p. 402.
3. Beautnanoir. LXl, 63 : < Il convient apeler de degré en degré... si comme du prevost au bailli, du bailli au roi es cors la ù prevost et bailli jugent. »
426 If DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
seigneur qui était son vassal direct. En cas de mauvais jugement d'un seigneur, on introduisit l'appel par deux procédés. En premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans une justice relevant directement du roi, quant à la hiérarchie féodale, on maintint l'appel de faux jugement, mais on en changea la procédure : il fut porté comme précédemment devant le roi (c'est-à-dire devant sa cour) par une accusation de fausseté dirigée contre le juge ; mais, au lieu de la vider par le duel judiciaire, on discutait en appel la question de savoir si le jugement avait été hien ou mal rendu *. Une autre idée paraît s'être introduite en même temps, à savoir qu'on pouvait déférer au roi, en dehors des règles du faussement dejugenient, toute sentence d'unejustice seigneuriale qui violait une coutume ; il s'agissait alors d'une voie imitée du droit romain impérial, sous le nom de supplication ^ Mais ce système, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel intenté contre une justice seigneuriale, se modifia en deux sens :
1' L'appel, à quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujours l'ordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défaute de droit et de faus jugement qui fournit les règles du ressort '. On ne put plus appeler directement au roi de toute justice seigneuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avait, ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel des seigneurs inférieurs*. On appela d'un seigneur justicier au seigneur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à un autre, s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie féodale fut épuisée et qu'on se trouvât en face du roi :
1. Pierre de Fontaines rapporte les premiers exemples qu'il en vit, Conseil, XXII, 23, 24. Cependant Beaumanoir qui écrit après lui ne paraît admettre cette forme de procéder que lorsque le jugement a été rendu par bailli et non par hommes [Coutumes de Beauvoisis, I, 14, 3o).
2. Pierre de Fontaines, XXII, 33 : « Quant aucuns dit que l'en li a fait jugement contre la coustume du pais commune, bien afiert au roi qui les coustumes a à garder, qu'il oie le record du jugement, bien afiert a lui qu'il les face renceriuier et amender ce qui est fez encontre; me?, s'il ne trueve la costume brisiée, encore apèle le jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'il ne fut faussez là il devoit en tens convenable. » — Livre de Josiice et de Plet, XX, 16, § 2; — Élahlissemeiitsde saint Louis, II, 1.3.