Beaumanoir, LXl
4. Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaine. Langlois, TexteS: p. 190. — Pour le duc de Bretagne, Stylus parlamenti, ch. xxiii, § 1,
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c'est alors seulement que l'appel put être porlé à la juridiction royale *. Le principe, qui resta, c'est que l'appel monta de degré en degré et ne put être interjeté omisso medio.
2° Lorsque l'appel fut interjeté d'une justice seigneuriale à la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la cour du roi, mais devant le bailli ou sénéchal ; et c'est seulement de la sentence rendue par ce dernier que l'on put interjeter appel au parlement. Celle règ-le apparaît déjà, m lis non absolue, au xiii* siècle ^ Elle est complètement établie au xiv«3. Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignité, continuèrent cependant à relever directement du parlement : les principales sont celles des pairs de France.
L'appel avait emprunté les règles du ressort aux voies de recours féodales ; il leur prit bien d'autres traits, qu'il garda plus ou moins longtemps. Ainsi, tandis que, d'après le droit canonique^ tout acte du juge faisant grief à l'une dos parties pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fut d'abord admis que pour faux jugement et défaute de droit *. Comme dansTancien appel de faux jugement, le résultat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer lejugementattaqué.Lejuged'appeldéclaraitsimplementwbien jugé, mal appelé >■>, ou au contraire « mal jugé, bien appelé » ; mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en principe du fond de l'affaire pour substituer une nouvelle sentence à l'ancienne : il renvoyait à un juge de même ordre que celui dont la sentence était infirmée pour qu'il fût statué à nouveau». Ce n'est que progressivement que s'inlroduisil larègle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond ^ Enfin l'appel,
1. Beaumanoir, II, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li apeJ de degré eu degré, du souget as segneurs, et de segneurs en segueur jusqiies au roi en cas qui ne sont démené par gages de bataille. » Voyez les te.xtes que j'ai cités d^ns mon Histoire de la procédure criminelle, p. 30.
2. Livre de Jostice et de Flet, I, 19, § 3 : « L'en puet apelerde duc, de contj au baillif, s'il fet tort, an petit afères. »
3. Voyez le passade de Johanaes Faber, cité plus haut, p. 422, note 2.
4. C'est la prétention lormulée au nom du duc de Guyenne, au xiiie siècle, quant aux appels relevé* de ses juridictions au parlement; Lauglois, Texle.% p. 148 et 188. Voici la répou.?e faite au nom du roi de France en 1310 : « En la terre qui se governe par costume, l'en u'apeleraque de défaufe de droit et de faus jugeoieut oii de te/ r/rief excès qui soit hors de lolc justice. » Pour les appels des Graads Jours de Bretatrue, voyez les textes cités ci-dessus, p. 385, note 1.