‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 256 sur 533 · Pothier, Traité de la procédure civile, n · texte numérisé non relu

Pothier, Traité de la procédure civile, n

comme les anciens recours féodaux, était dirig-é contre le juge Binon contre la partie ; celle-ci était seulement ajournée accessoirement, intimée de comparaître *. C'était encore le droit en' vigueur au xvi* siècle*; et ce n'est qu'au xvii* siècle que le juge dont la sentence était frappée d'appel fut mis hors de causes.

Le système d'appel qui s'était ainsi établi en France, en combinant des éléments hétérogènes, présentait un vice des plus graves. Les degrés d'appel étaient multipliés à Texcës, différant d'ailleurs en nombre, selon le tribunal qui avait statué en première instance. Si l'aftaire avait commencé dans une justice seigneuriale, il pouvait se faire qu'on trouvât encore au dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels on pouvait successivement interjeter appel; du dernier, on pouvait appeler au bailli, de là, au parlement. Rien ne limitait celte faculté d'appel : il n^ avait pas en principe de taux, auquel la possibilité de l'appel fût subordonnée, et l'on n'avait pas non plus reçu en France une règle restrictive admise en droit canonique, d'après laquelle on ne pouvait pas interjeter plus de deux appels dans une seule et même cause *. Par là, les procès pouvaient être prolongés presque indéfiniment par une partie obstinée : ils s'éternisaient, entraînant des frais énormes pour des intérêts parfois peu considérables ^ Le mal fut senti,

1. Boulillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 14 : « De juge royal ne faut autre ajourner que luy qui a donné la sentence... et intimer partie appelée, si c'est en païs coustumier; et si c'est en pais de droict escrit, il conviendroit ajourner la partie appelée et intimer le juge. »

2. Lizet, Pratique judiciaire, 1. II, tit. VII : « Fera iuthimer la partie qui a obtenu jugement à son profit et adjourner le prevost ou chasteiain royal ou le seigneur subalterne, qui doit respondre du fait de son juge, par devant le juge de la cour d'appel. »

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