Pothier, Traité de la procédure civile, n
4. Voyez l'exemple cite par Imbert, 1. II, ch. m, n»* 1, 8, il ajoute : « Dont s'ensuit qu'on peut appeler quatre fois en une cause, combien que de droict commun (droit romain) il ne fust loisible qu'appeler par devant deux juges et de la sentence du tiers juge on ne peut appeler, qu'on garde encore en cour d'Église, comme tout le parsus du droict canonique. »
5. Imbert, Pratique, 1. II, ch. iir, no 9. — Édit portant création du parlement de Provence (Isambert, Ane. lois, XI, 422) : « Ob^ie^ aux grands longueurs, subterfuges et délais de parties plaidoyans, lesquels pourroient appeler des sentences qui sont données par les juges inférieurs jusque à quatre, cinq ou six fois, devant que de venir à la diffinitive, tellement que les procez estoient et sont comme immortels. »
et la création des parlements de province, puis celle des présidiaux, vinly apporleruncertainremède. La véritable réforme eût consisté h enlever tout droit de ressort aux juridictions seigneuriales, à porter tout appel directement devant le juge royal *. Mais on n'osa pas aller jusque-là. Les seigneurs perdirent le droit de recevoir les appels en matière criminelle -, mais ils le conservèrent en matière civile; quelques mesures furent prises seulement pour empêcher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie'.
Par l'institution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales; elles avaient, d'autre part, perdu par les autres moyens indiqués plus haut, nombre de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au XVI* siècle, les appelait des « corps sans âme et sans sang ». Elles étaient mal tenues et encombrantes. Avec le développement du pouvoir royal, il eût été logique et utile de les supprimer toutes. Que celte suppression fût possible en droit, personne n'en doutait, à partir du xvri" siècle *; et beaucoup la proposaient, non des esprits aventureux, mais des praticiens et des jurisconsultes5. C'était, en particulier, le conseil que donnaient à Louis XIV les commissaires qui préparaient l'ordonnance de 1667 «. Mais la royauté n'osa pas réaliser cette réforme profonde; ici encore, pour déraciner ces vieilles institutions, il fallait la Révolution. Tout ce qu'on fit, ce fut de supprimer par voie de rachat les juridictions des sei-
1. Imbert, Pratique, p. 303 : « Pour ce le roy et monseigneur le chancelier devroieut pourvoir et supprimer et oster si grand nombre de degrez de jurisdictions. Et quant il y auroit deux degrez de subalternes et inférieures il suffirait : savoir un juge en chacune chastellenie, duquel onappeleroit droictement et sans moyen devant le juge présiJial, duquel les appellations ressortisscnt nuement en cour de parlement. »