LA JUSTICE RETENUE
D'aprës la théorie qu'avaient élaborée les légistes, la royauté était la source de toute justice; le pouvoir judiciaire résidait tout entier dans le roi. Mais le roi, nous l'avons vu, avait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne ; il avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des magistrats; c'est même pour cela que Montesquieu appelait la monarchie française une monarchie tempérée \ Mais cette délégation était loin d'être complète; sans changer par une loi l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi intervenait souvent, par des actes individuels, dans l'administration de la justice, soit pour troubler ou intervertir Tordre des juridictions, soit pour arrêter ou pour régler le cours de la justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets de la loi ou à l'action des tribunaux. Ces pratiques aboutissaient cependant à certaines catégories d'actes, ayant leur forme ou leurs règles propres, et par là l'arbitraire se limitait dans une certaine mesure. On justifiait, d'ailleurs, en théorie ces interventions. On disait que le roi , en déléguant l'exercice de la justice, n'en avait point aliéné la propriété ; il l'avait retenue, au contraire, et pouvait
1. Tanon, Hisénire des justices des anciennes églises de Pan>, p. 121 et suiv.
2. Guy Pape, D^cis., 62; — Boerkis, Decis., 304, a°^ i, 3; — Bacquet, Des droits de justice, ch. xviii, no' 2 et suiv.
3. Esprit des lois, 1. XI, ch. vi : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe le gouverueiiieat est modéré, parce que le priace qui a les deux premiers pouvoirs (législatif et exécutifj laisse à ses sujets l'exercice du troisième Hadiciaire).
l'exercer lui-même, quand bon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires : c'est ce qu'on appelait la justice retenue. Voyons les principaux actes par lesquels elle se manifestait.
Celui qui était le plus simple, c'était IVuoca^z'on devant le conseil du roi'. Au lieu de laisser trancher un litige parla juridiction compétente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin. L'évocation pouvait avoir lieu même alors que la cour de justice compétente avait été déjà saisie. Celte pratique apparaît dès le XIV® siècle ; malgré les protestations des parlements *, elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.
'Lqs jugements par commissaires coxi'àûindiiQni un acte plus arbitraire encore, quoique respectant mieux en apparence les formes de la justice. En efTet, le roi, par une commission extraordinaire, donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée. Les commissaires n'avaient que les pouvoirs que leur conféraient les lettres du roi, et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sentence'. C'était, en réalité, un tribunal d'occasion, constitué en vue d'une affaire spéciale et dessaisissant de la connaissance de celle affaire les tribunaux ordinaires. De vives réclamations s'élevèrent contre cette pratique, surtout de la part des Etats généraux, et, en 4579, par l'ordonnance de Blois, art. 98, le roi révoqua toutes les lettres de commissions extraordinaires qu'il avait accordées et promit de ne plus en accorder à l'avenir. Mais on entendit celte promesse en ce sens qu'elle ne concernait que les affaires d'intérêt privé, et non les
1. Voyez les formules de lettres d'évocation dans le Nouveau siÂle de la chancellerie de France, 1622, I^^ partie, p. 76.