‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 260 sur 533 · Noël Valois, Inventaire, p. xxvii et suiv · texte numérisé non relu

Noël Valois, Inventaire, p. xxvii et suiv

3. Lebret, De la souveraineté, 1. Il, ch. i, p. 40 : « C'est un droit de la souveraineté qui prend sa source de celui qui donne le pouvoir aux rois d'instituer tels officiers que bon leur semble... il est nécessaire qu'elles (les commissions) contiennent tout le pouvoir que le roi donne aux commiissaires... Celle-là (qui n'est que pour un temps et pour l'expédition de certaines affaires) donne aux commissaires un rang plus élevé que n'avaient les officiers dont ils exercent les charges durant leur interdiction... toutefois, sitôt qu'ils ont accompli leur commission, iis devicuueut personnes privées comme iis étoitmt auparavant. »

causes où l'intérêt public était engagé*. Presque tous les procès politiques dans l'ancienne France, du xvi"^ au xviie siècle, ont été jugés par commissaires.

Les lettres de coinmitlimus* contenaient une interversion, plus régularisée, de l'ordre des juridictions. C'était une grâce par laquelle le roi accordait à certaines personnes, à titre permanent, le droit d'attirer tous les procès qui les concernaient devant certaines juridictions, qui constituaient par là même des juridictions privilégiées et qui étaient les requêtes du palais ou les requêtes de l'hôteP.

Une autre application de la justice retenue, tout aussi arbitraire dans son principe, aboutit à une institution utile et qui devait, en se transformant, passer dans le droit moderne. Les arrêts rendus en dernier ressort par des cours souveraines étaient, de leur nature, inattaquables, tous les degrés dejiiridiction étant alors épuisés. Mais le roi, en qui résidait toute justice, pouvait cependant les casser; il pouvait écarter, supprimer l'œuvre des juges, comme il aurait pu écarter de cette cause les juges eux-mêmes. Cela se fit dans l'ancien droit par deux procédures. L'une, laplus ancienne, inildi proposition d'erreur. Elle supposait dans la sentence une erreur de fait, et le plaideur à qui elle faisait grief adressait au conseil privé du roi une requête, avec les moyens et causes d'erreur. Le chancelier les faisait examiner par les maîtres des requêtes de Thôtel du roi qui déclaraient, par un avis, si les erreurs étaient ou non recevables. Si l'avis était favorable, l'affaire venait au conseil du roi, qui, après un rapport fait par un conseiller ou un maître des requêtes, rendait un arrêt. L'arrêt ayant admis les erreurs, il était livré des lettres patentes adressées au parlement même qui avait rendu la sentence, lui mandant de la reviser*. La proposition d'erreur, comme je l'ai dit, ne pouvait être intentée que pour erreur de fait; mais il paraît bien qu'au xvi« siècle elle s'intentait aussi irrégulièrement pour erreur de

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