Luchàïre, Manuel des insLitutions, p
3. Le chancelier anciennement était toujours un clerc, qui servait en même temps à la chapelle du roi, et c'était là son service domestique. Ce n'est qu'à nartir du xiv* siècle que la charge fut donnée à des laïcs (Luchaire, op. cit.).
4 Loyseau, Des offices, I. IV, ch. ii, n»* 28, 32 : « Pour le regard de la prepiière (prérogative), c'est celle qui dépend du sceau, eu conséquence de laquelle il dresse ou du moins il donne la forme aux édits et toutes autiaa lettres patentes du roy, lorsqu'il y a apposé le sceau de France... Le cnancelier a «^ela de plus que le counestable et surintendant des finances, à sçavoir nue le connestahle n'a pouvoir qu'eu ce qui concerne la guerre, ni le surintendant qu'en ce qui 'oucerne les finances, au lieu que le chancelier a à voir et sur celles de la guerre et sur celles de finance en ce qu'il faut quelles passent par le conseil ou par le sceau, de sorte qu'il est vray qu'il est comme ' le controUeur et correcteur de toutes les affaires de France. »
LES ministrf:s et les conseils 443
sceau à un «cte signé du roi et préparé par uu secrétaire d'Etat, parce qu'il le considérait comme contraire aux principes*. Pour certains actes, le chancelier en avait la pleine disposition, les dressant lui-même et les scellant au nom du roi*.
2° Le chancelier avait, comme disait Loyseau, la surintendance de la justice, était le chef de la magistrature. Cela s( voyait à deuxtrails: il expédiait les lettres de provision à tout les officiers royaux et statuait sur leur délivrance ou leur refus*, et, toutes les fois qu'il venait au parlement ou autre cour souveraine, il on prenait la présidence*.
1. La Roche-Fiavin, Treize livres, 1. XIII, ch. xvii, n» 18 : « Le chancelier de Philippe II, duc de Bourgogne, quitta les sceaux plustost que de passer des leUres iniques. Le duc voyant sa constance révoqua son commandemeût. » Voyez dans Tessereau, Histoire de la grande cliancellerie, p. 15, le serment prtîté par le chaocellier Du Prat entrant en charge : « Quand on vous apportera à sceller quelque lettre signée par le commandement du roi, si elle n'est de justice et de raison, ne la scellerez point encore que ledit seigneur ne le commaudast par une ou deux fois; mais viendrez devers iceluy seigneur et lu y remonstrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonHable ; et après que aura eutendu tous lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez; car alors le péché en sera sur ledit seigneur et non sur vous. » Ou trouve rapportés dans l'ouvrage de Tessereau divers cas où en tait le chancelier refuse d"appû»er le sceau, par exemple, p. 165 : « Le roi (Henri III), e?taut de retour en France, voulut remettre au duc de Savoye les villes de Pignerol, Savignan et autres places; mais le chancelier de Birague ayant fait difficulté de sceller les pouvoirs pour faire ladite rei«titution, Sa Maje.«lé se fit apporter les scer.ux, le» fit sceller en :^a. présence, dont elle donna le brevet de décharge qui suit audit chancelier. » — Lebret, De la souveraine lé, 1. 111, ch II, p. 93: « Les propriétaires des terres érigées en titre de duché, de marquisat et de comté... veuans à décéder sans hoirs mâles procréés de leur corps, elles sont unies au domaine, sans pouvoir plus après en être séparées... et bien que cela ait été ci-devant négligé, toutesfois monsieur le garde des sceaux fit observer ce règlement, quand il fut question d'ériger en duché le u:;arquisiit de Villars, dont il ne voulut sceller les lettres que cette condition n'y fût insérée. »
2. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. n, n» 30 : « Mesmement, il y a plusieurs expéditions d'importance que le chancelier peut faire de son autorité sous le nom du roy, sans lui en parler. » — Degrassalius, Reyalium Fra/itiœ, lib. I, p. 143 : « Est aliud sigillum ad rescripta cujus custos et judex est magnus cancellaiius Frauciœ... qui solus expedit et sigillut litteras nomine régi?, quamvis illas rex non videt. »
3. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 22 : « C'est luy qui baille le titre, c'est-à-dire les lettres de provision, à tous les officiers, lesquelles il put refu» ser ou différer, comme il liiy plaist. »
4. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n°^ 32, 90 : « C'est pourquoy il a droit de présider au parlement quand il y va, soit pour la vérification dos édits, ou pour l'élection des officiers d'iceluy lorsqu'icelle luy estoit laissée. » — « Il est le chef de toutes les justices et il préside en toutes les cours souveraines quand il luy plaist s'y trouver. »
, 3" Le chancelier était l'inspirateur de la lég-islation royale. C'était lui qui proposait le plus souvent et qui faisait rédiger les ordonnances. Cette tradition constante fut, il est vrai, interrompue sous Louis XIY; le grand mouvement législatif, qui se produisit alors, fut dirigé par Colbert, contrôleur des finances, non par le chancelier Séguier; mais, sous Louis XV, le chancelier Daguesseau reprit glorieusement la tradition ancienne.
Enfin, et cela marquait bien la situation de premier ministre qu'il occupait en droit, le chancelier présidait, à la place du monarque*, plusieurs sectionsdu conseil du roi; c'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.
Les destinées du grand chambrier et celles du bouteiller furent à peu près les mêmes. Très influents au début, quoique sansaltributionsgouvernementales bien déterminées, àraison de leur charge domestique qui les mettait en relation constante avec le roi,ilsperdirent leur importance politique lorsque le gouvernement fut vraiment organisé. Alors l'un redevint un simple officier domestique de la maison du roi; l'autre céda la place à des officiers du même genre qui s'étaient substitués à lui dans l'accomprissement effectif de son service intime. En effet, le grand chambrier, dès le xiri* siècle, n'a plus qu'un titre honorifique et lucratif, et le service de la chambre est fait par les chambellans % dont l'un deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier fut supprimé en 1545'. Quant au bouteiller, il devint le grand échanson; et grand chambellan et grand échanson ne furent plus que des officiers domestiques, placés sous l'autorité du chef de la maison du roi, le grand-maître de France*, qui avait sous lui
1. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n" 31 : « 11 est notoire que c'est le chancelier qui préside au conseil du roy, et qui d'ordinaire y tient le premier rang, comme représentant Sa Majesté en son absence. Mesme en sa présence et des princes du sang, c'est luy qui en prononce les arrests et résultats et qui a soin de les faire dresser et recevoir. »
2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 289 : « Le chambrier demeura pour tiltre, honneurs, droits et profits, son service deparly à d'autres, sçavoir est auxdits chambellans, premier gentilhomme de la chambre et maistre de la garderobe. »