‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 276 sur 533 · De Luçay, op. cit., p. 1 et suiv · texte numérisé non relu

De Luçay, op. cit., p. 1 et suiv

2. Robertet, Les Robertet au xvi^ siècle, Registre de Florimond Robertet, PariSj 1888. Par sou testament de 150o, en faveur de la reine Aune, Louis XII nomme comme un des membres du conseil de régence « maître Florimond Robertet, notre notaire et secrétaire et trésorier de France », Dupuy, Traité de la majorité des rois, t. I, p. 429; — Chassanaeus, Calalogus gloriœ mundi (édit. Colon., 1692), part. VII, consid. 16, p. 28o : « Est apud nos hodie et a multis annis scilicet a tcmpore Caroli VIII usque uunc dominas Roberte qui prseest et semper prœfuit in talibus omnibus secretariis regui, et merito, cum non fuerit repertus excellentior eo in talibus. »

3. De Luçay, op. cit., p. 14. Règlement de 1347 : « Le roi veut et enteud que maistres Guillaume Bochetel, Cosme Glausse, Claude de TAubespine et Jean du Thiers, ses conseillers et secrétaires de ses commandeme)is et finances, ayanl ies charges des expéditions eu ses affaires d'Estat. »

resiée aux minisires modernes. Oq dit ordinairemenL* que ce titre nouveau date de la signature du traité de Cateau-Carabrésis (1359) et fut dû à l'initiative de C.laude de l'Aubespine. Ayant vu les ministres du roi d'Elpagne prendre la qualité de secrétaires d'État, lui, également plénipotentiaire, aurait pris au traité la même qualification, qui aurait passé à ses collègues et à leurs successeurs. Mais c'est là une légende; car, dans le procès-verbal, publié en partie par Du Tillel, d'une assemblée de notables tenue à Paris en 1557, Claude de l'Aubespine, Clausseet Jeandu Thierssont déjà qnalWiés, secrétaii^esd' Estât et des finances du roij*. Le titre répondait trop naturellement à la fonction pour qu'il soit besoin de lui chercher une explication épisodique'.

Quelque haute que fût devenue leur position, jusque-là les secrétaires d'État n'avaient aucune autorité propre. Ils transmettaient les ordres du roi et rien de plus. Dans la seconde moitié du xvi« siècle, ils commencèrent « à signer pour le roi toutes sortes d'expéditions », c'est-à-dire qu'ils donnèrent de leur proprechef des directions etdes ordres aux divers officiers et fonctionnaires, lesquels ordres avaient la même autorité que s'ils eussent émané du roi, et ils conservèrent ce droit essentiel, malgré quelques réactions en sens contraire*. Ils étaient devenus de véritables ministres, plus puissants que les grands officiers de la couronne, mais ils ne possédaient point leurs charges au même titre que ces derniers; elles n'étaient pas érigéesen titre d'office, maisconstituaient de simples commissions toujours révocables ^ A ce point de vue encore, ils étaient

î. C'e?t ce qu'enseigne M. de Luçay [op. cit., p. 17), d'après Pasquier, Recherches de la France, 1. VllI, ch. xiii, p. 703,

2. Du Tillet, Recueil des rangs des grands de France, 1601, p. 107.

3. En Angleterre, la fonction des secrélaires d'État a eu un développement tout à fait semblable à celui que nous constatons en France; sir William Sinson, The lavo andcuslom of the Constitution, part. 11. p. 152 et suiv.

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