‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 280 sur 533 · Voir pins loin, ch. iv · texte numérisé non relu

Voir pins loin, ch. iv

2. G. Jacqui t'in, Documents relatifs à Vadminisiralion financière en France, de Charles VU à Frunç.ois J", p. ix et suiv.

3. Jacqueton, op. cit., p. xiv et suiv., et p. 100. Dans les longs débat auxquels donna lieu la fixation des dépenses de l'État aux États généraux de 1484, on ne voit figurer, comme représentant le pouvoir royal, que Lis généraux des finances; mais cela vient sans doute de ce que c'est surtout l'impôt qui est en jeu.

fications. François I" chercha à établir l'unité dans la trésorerie. 11 institua un receveur de l'épargne, entre les mains duquel viendrait se concenirer le produit net des revenus du domaine et des impôts *, el il créa seize receveurs généraux dans les provinces, au lieu do quatre qui existaient jusque-là dans les quatre généralités, en décidant aussi qu'ils recevraient également les revenus du domaine et le produit des impôts. Ces receveurs généraux étaient toujours sous l'autorité des trésoriers de France el des généraux des finances, mais ceuxci étant restés, les uns et les autres, au nombre de quatre, l'ancien équilibre se trouvait faussé*. Henri II. en lool,réla blit l'harmonie, en simplifiant le système. Il créa près des recettes générales, portées à dix sept, des officiers désormais sédentaires dans leurs généralités et cumulant les fonctions des anciens trésoriers et des anciens généraux*. Gela était parfaitement logique ; mais il semble que par là le gouvernement royal perdait l'administration supérieure des finances qui se trouvait auparavant dans la réunion centrale des trésoriers do France et des généraux : en réalité, celle-ci était devenue inutile, car il était né de nouveaux fonctionnaires qui formaient une administration centrale desfinances, plus homogène que l'ancienne. Voici comment Loyseau raconte leur naissance : « Les trésoriers de France étant maintenant dispersés et leur charge divisée par. les provinces, il a fallu par nécessité qu'il y eust un bureau souverain et général des finances, où se dressast Testât entier d'icelles, et s'en fist le département à chacun de ces bureaux particuliers des provinces, bref où tout se rapportasL enfin : c'est pourquoi du temps de nos pères, les rois ont institué les intendans des finances, et, pour ce qu'en toutes compagnies faut un chef,

1. Édit du 28 décembre 1523 (Isambert, Anciennes lois, t. XÏI, p. 222): — Loyseau, Des offices, IV, ch. ir, n" 37.

2. Préambule de i'édit de 1351 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 238) : « Lesdits thrésoriers de France et généraux de nosdites finauces, d'autant qu'ils ne résident es sièges desdites receptes générales et ne peuveut voir et vérifier... parce qu'ils ne peuvent résider ne assister qu'en l'iioe d'icelles... à cause qu'iceux thrésoriers et généraux ont les uns cinq, les autres quaU:e et trois receptes générales sous leurs charges. »

3. Élit de janvier 1531 (Isambert, Anciennes lois, t. XTII, p. 239, art. 1). Le texte montre que le systèuie avait d'abord été essayé, dans cei taines provinces annexées après le règne de Charles VII, auxquelles l'ancienne organisation, qui avait été arrêtée sous ce règne, ne s'appliquait pas.

4l3 le développement du pouvoir royal

ils ont mis au dessus d'eux un surintendant des finances... et encore, d'autant que les finances sont chatoailJeuses, ils liiy ont baillé un controlleur général '. » L'insliliilion de ce personnel complet ne se fit point cependant d'un seul coup et d'après un plan préconçu, comme semble l'indiquer Loyseau. Ce sont les intendants des finances qui furent créés les premiers, et d'abord au nombre de deux seulement*. Le contrôleur général fut établi ensuite, mais pour contrôler le trésorier de l'épargne et non le surintendant des finances, qui n'existait pas encore'. En eiïet, bien qu'on ait voulu souvent faire remonter assez haut cette dernière charge, il résulte des recherches récentes qu'elle ne fut établie que dans la seconde moitié du XVI® siècle*. Le terme de surintendant ou superintendant des finances était ancien ; mais il désignait, d'une façon générique, les fonctionnaires supérieurs de ce service ^ A partir de François P"" seulement, un véritable ministre des finances tend à se dégager. A celte tendance répond la surintendance de fait qui fut confiée à Semblançay ; puis ce fut le trésorier de l'épargne qui parut prendre cette situation prépondérante. Mais la fonction de surintendant devait échoir à un président des intendants des finances ; et le premier qui l'exerça, comme une charge distincte et régulière, fut Artus

\. Des offices, 1. IV, ch. ii, n» 49.

2. Lebret, De la souveraineté, L II, ch. vt, p. 53 : « Le coaseil des fluauces où Ton donne les principales fermes du roiaume... ce qui se fait eu la présence du surintendant qui tient la première place après le chancelier ou le garde des sceaux et où assistent aussi les intendans que le roi François I" créa par son édit de l'année 1523, qui déclare par le menu toutes leurs fonctions. » — Guillard, Histoire du Conseil du roi. 1728, p. 133.

3. Déclaration de 1547, art. 3 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 5) : « Seront par nous establis deux bons personnages expérimentés pour contrerooUer la recette et dépense des deniers que recevra ledit trésorier de notre espaigne... et l'autre sera et résidera ordinairement à la suite de nostre cour, lequel fera aussi registre de tous deniers de recepte et despense qui se fera lez nor- par ledit trésorier de nostre espargne. » Comme l'indique ce texte, il y eut d'abord deux contrôleurs généraux, dont l'un, celui qui était à la suite de la Cour, paraît avoir été le plus important. Cf. Guillard, Histoire du Conseil du roi, p. 47.

4. A. de Boislisle, Semblançay et la surintendance des finances, dans l'Annuaire- bulletin de la Société de Vhistoirede France, année 1881, p. 225 et suiv. ; — Noël Valois, Inventaire des arrêts du conseil d'État, Introduction, p. LXii et suiv.

5. Voyez, par exemple, Olim, II, p. 503, n® 5 (1309) : « Philippus... no'slris superintendentibus flnanciarum negotiis in senescallia Pelragoricensi. »

de Cossé, baron de Goanor, à dater tout au moins de l'année 1364'. A partir de ce moment, la surinten Jance des finances était créée en droit ; mais, au xvi* siècle, elle eut parfois des intermittences, pendant lesquelles les intendants, privés de leur chef, agissaient seulement sous la direction du conseil des finances, ou parfois la surintendance était exercée par un personnage qui n'en portait pas le titre*. Dans la première moitié du xvii^ siècle, le surintendant est bien effectivement le ministre des finances de la monarchie, ayant sous lui le corps des intendants et, à ses côtés, le contrôleur général'. Mais toutes ces charges, comme celles des secrétaires d'État, n'étaient conférées que par des commissions toujours révocables*.

La disgrâce et la condamnation de Fouquet amenèrent une simplification dans cet organisme. Il fut le dernier des surintendants des finances; après lui, la charge fut supprimée. Louis XIV voulut même d'abord se passer d'un ministre des finances et opérer exclusivement la haute direction de cellesci au moyen d'un conseil dont il sera parlé plus loin. Ce conseil comprenait, comme on le verra, dans sa composition

1. A. de Boislisle, op. et ioc. ct7.,pp. 257-238. — Dans le contrat conclu, en 1561, à Poissy, entre le pouvoir royal et le clergé de France, Gounor figure seulement eu titre « de conseiller au privé conseil », tandis qu'il y est questioQ des intendants des finances, Recueil des remonst ranges, édits, contrats et autres choses concernant le cierge' de France, Paris, 1615, II^ part., p. o et 5 v. — Dans le procès-verbal de l'Assemblée des notables de 1337, publié par Du Tillet, Ioc. cit., p. 110, il est qualifié : -< Le seigneur deGonnor, intendant des finances, conseiller au privé conseil. »

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