Noél Valois, Inventaire, p. cvn
on disait, paraissent en avoir été membres au même titre, ayant les mêmes devoirs et les mêmes privilèges ; le chiffre des gages on pensions variait seulement suivant les personnes. Cependant on peut constater, au moins poin* le règne île Charles VII, que certains semblent être mis au conseil seulement pour l'honneur, assistant rarement aux séances, tandis que d'autres sont assidus, au contraire, comme des gens qui exercent une profession, et ceux-ci sont surtout des clercs et des légistes*. Dès le commencement du xvi^ siècle, cet état de choses s'est régularisé et précisé. Sous François P"", le conseil du roi comprend un nombre fixe de conseillers ordinaires' et permanents, suivant la personne du roi, qui cependant, comme on le verra plus loin, n'élaientpas tous admis à toutes ies délibéralions. Ce personnel devait rester le noyau du conseil, auquel s'adjoindront parfois d'autres conseillers ayant plutôt nu rôle honorifique qu'une réelle inlluence*. Voici, en effet, comment, à la fin du xvi' siècle et dans le premier tiers du xvir^, était composé le conseil du roi.
1° Il comprenait d'abord les conseillers en titre, les conseillers ordinaires, dits à cette époque conseillers du roi dans son conseil privé. Ils étaient toujours à la suite de la Cour et recevaient des gages importants. Ils n'étaient nommés que par simple commission, t jujours révocable *.
1. Noël Valois, Le conseil du roi aux xiv", xv et xvi' siècles, p. !44 et suiv.,
2. De^^rassaJius, Regalium Franciae, lib. I, p. 115 : « Sicut olim erat imperatoris determinatus coasiliarioruai ûumerus, scilicet trigiuta, ita etiam coasiliarii Christianissimi Régis in suo magno coQsistorio »uQt XXX, scilicet octo maiiistri requestarum et XXII coQsiliarii, compreheosis magno cancellario, referendario et procuratore regio. »
3. Claude de Seyssel, dans sa Grant monarcide de France (édit. lîilO, p. 18 et suiv.), distingue trois conseils distincts que doit avoir le roi : l'un, qu'il appelle le conseil général ou grand conseil, comprenant <• tous ceux qui sont qualifiés à raisoa de leur estât, degré ou office » ; le second, appelé ordinaire, ne comprenant que « X ou XII membres ou bien un peu plus », pour le choix lUàquels on ne doit « avoir regard à hautesse de sang, à office ne à dignité, mai.» tant seulement à la vertu, expérience et yjreudhomie » ; le troisième, dit conseil secret, ne doit comprendre que « trois ou quatre des conseillers ordinaires. » C'est, ramenée à des termes simples, l'organisation qui existe à la D!i duxTi^ siècle et au commencement du xvii*.
4. Du TilUt, Recueil des rojjS, p. 300 : « Ledit conseil ayant (la charge) des alf'.ires Tinbliqups, qui s'appelle de Testât universel du royaume, pour y conseiller le roy, ceux qiii y sont choisis et esleus le sont par commission, non e:i titre t'ol'fice. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy à continuer lesper-
2° Il comptait ensuite des membres de droit, qui peuvent se diviser en deux groupes. Les uns représentaient la liaulo noblesse : c'étaient les pairs de France ' et les princes du sang-. Les autres étaient les conseillei% par excellence du roi ; c'està-dire les grands officiers de la couronne' et les secrétaires d'État*, les surintendant et contrôleur général des finances*.
3° Un troisième élément, très fourni en nombre, était constitué par ceux qu'on appelait les conseillers à brevet. C'étaient des personnes qui avaient reçu le litre, le brevet de conseiller du roi, leur conférant le droit de prendre au conseil s îance et voix délibérative, mais qui, en réalité^ ne siégeaient pas le plus souvent. Ils n'étaient point tenus de suivre la cour, parfois même ne le pouvaient pas«, et le plus souvent ne touchaient point de gages comme conseillers du roi'. Le brevet ainsi entendu était facilement accordé; les prélats l'obtenaient traditionnellement, ainsi que les principaux seigneurs : l'ordonnance de 4 629 (dite Gode Micliau) en\;ontient la preuve formelle'. Cetle pratique, jointe aux prérogatives des nobles
souues audit conseil plus qu'il ne luy plairoil, et qu'il ne se fieroit à elles, attendue l'importauce des grandes affaires qui y sont traitez. »
1. Guyot, op. cil., t. II, 2' partie, p. 146 : « Autrefois la pairie donnait à ceux qui eu étaient revêtus le droit de séance au conseil du roi. Ils jouissaient même encore de celte prérogative pendant la minorité de Louis XIV. » Voyez cependant Du Tillet, Recueil, p. 256.
2. Loyseau, Des ordres, ch. vir, n* 80 : « Ils (les princes du sang) sont conseillers nais du conseil du roy, et mesme de son parlement, qui estoit anciennement le conseil d' Estât. »
3. Loyseau, Des offices, l. IV, ch. ii, u» 114 : « Et pour le regard des privilèges des officiers delà couronne j'estime qu'outre qu'ils sont anoblis de parfaite noblesse, ils sont conseillers nais du conseil d'Estat. »
4. Les secrétaires n'acquirent ce droit que lorsqu'ils furent devenus de véritables ministres ; Guyot, op. cit., t. Il, 2'' partie, p. 221 : « Le règlement du 3 janvier 1673 ordonne que les secrétaires d'Etat auront entrée, séance et voix délibérative dans tous les conseils. Aussi le roi les qualiûa-t-il ordinairement de 710S conseillers en tous nos conseils. »
5. A. de Boislislo, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 383, 386.