Ci-dessu?, n. 463. note
sec7'et\ il persiste sous les règnes suivants et prend sous Charles IX le nom de conseil des affaires du matin^. Il deviendra le conseil d'État au commencement du xvri« siècle.
2° Les questions de finances étaient des plus importantes parmi celles qui venaient au conseil; cependant, jusqu'à la seconde moitié du xvi'' siècle, on ne trouve point de section spéciale pour les traiter. Cela s'explique par ce fait qu'elles étaient préparées et délibérées en premier lieu par la réunion des trésoriers g^énéraux et des généraux des finances^, et plus tard par le corps des intendants des finances ' sous la direction de ses chefs. Mais, à partir de 1563, est institué un conseil spécial des finances, qui, quoique subissant, jusqu'au règ-ne de Henri IV, des vicissitudes nombreuses, se maintiendra néanmoins*.
3° On a vu précédemment' comment et par quels moyens le conseil du roi fut amené à entreprendre sur la justice, et comment ces divers moyens, évocations, règlements déjuges, proposition d'erreur, cassation, se rattachaient au principe de la justice retenue. En droit, il pouvait accueillir toute cause qui se présentait à lui; et, en fait, il en accueillait beaucoup. Ces empiétements du conseil sur la justice ordinaire allèrent toujours en s'élendant aux xiv' etxv* siècles, malgré les résistances du parlement, les protestations des Etats généraux ° et même les efforts des rois pour les restreindre. La conséquence toute naturelle fut qu'il se forma dans son sein une section distincte, composée d'hommes plus particulièrement compétents, pour exercer ces attributions judiciaires. Probablement, elle existait sous le nom de co?^5e?Yi/ey^<s^^ce, lorsque Charles VII essaya de débarrasser le conseil de la connaissance des procès''; sous Louis XI, elle reparait, parfaitement distincte, fonctionnant comme une cour de justice* sous le nom de grand conseil. Lorsque Charles VIII, en 1497, constitua ce grand conseil