‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 292 sur 533 · Noël Valois, Inventaire, p. xxviii et suiv · texte numérisé non relu

Noël Valois, Inventaire, p. xxviii et suiv

en cour de justice proprement dite, composée de magistrats ordinaires, il ne fit que régulariser un état de choses déjà très ancien *. Cependant cetle réforme, confirmée par Louis XII, avait unaulre but : c'était d'amputer définitivement les excroissances qui avaient germé sur le conseil du roi, c'est-à-dire i ses attributions judiciaires; le grand conseil devait connaître ' des causes qui avaient été légitimement enlevées aux cours ordinaires pour être portées au conseil, et, quant à celles qui venaient abusivement devant ce dernier, il ne devait plus en être question. La tentative était louable, mais elle fut vaine. Au xvi" siècle, les évocations au conseil du roi et les autres abus du même genre reprennent de plus belle; c'est l'époque où se développe aussi le pourvoi en cassation. Le conseil reprenant ses attributions judiciaires, tout naturellement il s'y forma aussi une section pour les exercer. A la fin du xvi* siècle, elle s'appelle le conseil privée terme qui, plus anciennement, avait été usité pour désigner le conseil étroit ou secret, ou encore le conseil des parties. Le grand conseil subsista néanmoins comme cour souveraine, mais peu utile et peu respecté.

Ainsi il s'était formé trois sections, qui étaient en réalité trois conseils distincts; c'est ce qu'explique Charles Loyseau : « Déjà, dit-il, il (le conseil du roi) est divisé en trois chambres ou séances : l'une pour les affaires d'Estat, qui s'appelle particulièrement le conseil d'Estat ; l'autre pour les finances du. roy, qui est nommée le conseil des finances; et la troisième pour les procès, qu'on appelle le conseil des parties*. » Le conseil des finances était celui qui restait encore le moins distinct ; parfois la décision suprême, en cette matière, revenait partie au conseil d'État, partie au conseil privé. C'est ce que semble constater Lebret, sous Louis XIII : « Le conseil d'Etat, dit-il, est divisé comme en deux chambres, dont la première est celle que l'on appelle conseil privé, et qui est établie pour recevoir

1. Ord,, XXI, 4; Lettres conarmatives de Louis XU, 13 juillet 1498 [Ord., XXI, 644).

2. Des ordres, ch. ii, u° 27 ; il ajoute : « Et il a divers greffiers ou secrétal'ds en chafiiiie séance pour recevoir les arrests et résultats d'icelles ; mesme il y a trois sortes de secrétaires pour signer les expéditions de chacua conseil, à sçavoir les secrétaires des commandemens pour les expéditions concernantes TEstat, les secrétaires des finances pour celles des finances, et les simples secrétaires pour les expéditions et affaires des parties. »

1^8 plaintes des oppressions et des tirannies que l'on exerce sur le peuple dans les provinces, à quoi ni les jug-es ordinaires ni les parlements ne peuvent on négligent de donner ordre, pour juger les différends qui arrivent entre les cours souveraines, pour conserver les droits et l'autorité de la couronne, pour connoître des évocations en d'autres parlemens, pour ordonner sur les règlemens des juges, pour connoître de la direction des finances, pour avoir lieu sur les baux à ferme des revenus du roïaume, et pour d'autres semblables matières dont elle a la connoissance. La seconde est celle que l^on appelle proprement le conseil étroit, qui ne se tient que dans le cabinet et en la présence du roi, oii n'entrent que les principaux ministres de l'État... Et c'est dans ce conseil que l'on traite les plus grandes affaires du roïaume, comme de la paix et de la guerre : c'est là où le roi donne audience aux ambassadeurs, oh l'on délibère sur les réponses qu'on leur doit faire, oi!i l'on arrête l'état général de toutes les finances du roï lume ; oti l'on délibère sur les déclarations que l'on doit faire contre ceux qui brassent des menées secrètes contre sa personne et contre TEtat; où l'on reçoit les avis de tout ce qui se passe, soit dans les païs étrangers, soit dans les provinces du roïaume, où l'on lit les dépêches des ambassadeurs et où on leur donne l'adresse comme ils doivent se conduire en leurs ambassades ; où l'on donne conseil aux rois d'établir de bonnes et saintes ordonnances et de révoquer les mauvaises *. » De cette organisation, il résultait qu'un grand nombre de ceux qui avaient le droit de siéger au conseil du roi n'avaient plus entrée qu'au conseil privé, où ils devaient prendre peu d'intérêt et ne servaient à rien*. C'est aussi à ce conseil qu'étaient attachés les maîtres des requêtes.

Sous le règne de Louis XIV, le conseil du roi prit sa forme définitive, qui répondait bien au génie de la monarchie absolue et administrative. La transformation consista en deux choses. On élimina du conseil les éléments encombrants,

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