‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 309 sur 533 · Cf. Lucbaire, Manuel des institutions, p. 502 et suiv · texte numérisé non relu

Cf. Lucbaire, Manuel des institutions, p. 502 et suiv

3. Stubbs, Constitutional history of England, II, p. 159 et suiv.

4. Marina, Théorie des Cortès ou Histoire des grandes assemblées nationales des royaumes de Caslille et de Léon, trad. Fleury, I, p. lxui et 137. »

B, ÂDiOD, The law and custom of the Constitution, ISp. 43 et suiv.

Mais si l'instilulion des États généraux, comme toute institution importante et durable, était ainsi préparée et dictée d'avance par des causes profondes et d'ordre g^énéral, il fallait pour la dég^ager une cause occasionnelle, un fait précis et contingent : c'est encore là une des lois ordinaires de l'histoire. Cet incident fut fourni par les différends qui renaissaient périodiquement entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Un premier essai d'une semblable convocation, assez informe d'ailleurs, et qui a passé presque inaperçu, fut fait par Philippe le Bel, lorsqu'il engagea vigoureusement des poursuites contre Bernard Saisset, évêque de Pamiers (précédemment légat du pape), accusé de foi brisée et de lèse-majesté envers le roi de France. Philippe réunit à Senlis, le 24 mai 1301, une assemblée 011 figuraient des ecclésiastiques, des nobles et des bourgeois, desquels il requit conseil sur cette affaire délicate *. Puis les choses suivant leur cours, et l'évêque de Pamiers étant gardé en prison par le roi, malgré les menaces du pape, celui-ci au mois de décembre 1301 convoqua à Rome pour le l®"" décembre 1302 les dignitaires du clergé français et les mandataires des chapitres de l'Église de France, pour conseiller la papauté dans son différend avec le roi^ Philippe le Bel, non

1. Dupuy, Actes et preuves du différend entre Boniface VllI et le roi Philippe le Bel, Paris, 1651, p. 629 (c'est un mémoraudum rédigé en 1301 pour l'ambassadeur du roi auprès du pape, Pierre Flotte) : « Rex magis certiorari volens cupiensque omaena suspiciouem evitari, testes prsedictos, episcopos, abbates, clericos non parvi status, religiosos, comités et alios nobiles et burgeuses onmi suspicione carentes ad se fecit veuire. et, super fidelitate qua sibi teneantur et juramentis eorum, super prsemissis et de ea taagentibus veritatem ab eis perquireus, majora et gravia contra dictum episcopum reperit quam sibi primo siguificata fuissent. Dictus ergo dominus rex, cum maloribus regni sui apud Silvaneclum ad hoc specialiter vocatis deliberatione habita diligenti, petite consilio clericorum et laïcorum, doclorum et aliorum proborum virorum, fuit ipsi domino régi responsum ... quod ex causis infrascriplis dictus episcopus in prisione custodiri debeat. » — Cf. Tosti, Histoire de Boniface VlIIetde son siècle, trad. française, Paris, 1834^ t. 11, p. 211.

2. Dupuy, op. cit., p. 53. — Raynald, Ann. eccles.,&û ann. 1301, n" 29. Boaiface déclare qu'il veut venir ea aide à tous les ordres du royaume, opprimés par le roi, « paribus, comitibus aliisque uobilibus, universitatibus et populo dicti regni. » Voici dans quels termes il fait sa convocation : « Instrucli et informati super prajmissis et aliis, super quibus instructionem et informationem vestram videritis opportunam, vos fratres archiepiscopi et epi>:copi, necDon eIecti,doctores et magistri personaliter, vos vero ciipitula,ptr procuratores idoneos cum snfficienti mandato et iuforraatos plenius, Do?tro vos conpectui prœseutetis, ut super praemissis et eacontingeutibus vestra possimus

content de défendre aux ecclésiastiques de son royaume de se rendre à cette corivocalion, retourna en quelque sorte contre Boniface l'arme dont celui-ci le menaçait et s'appropria son plan, en le transposant à son usage personnel. Il convoqua à Paris, pour leur demander conseil et appui, les principaux, nobles, les prélats et représentants des corps ecclésiastiques et les représentants des villes privilégiées. La forme des États généraux était trouvée.

Les Étals généraux, lorsque l'institution fut arrivée à son plein développement, présentaient, quant kleur composition, deux caractères dislinclits. C'était une assemblée totalement élective, et c'était une assemblée représentative de la nation entière. Cette représentation nationale, il est vrai, manquait d'unité, la nation étant, à cet effet, divisée en trois ordres, dont les deux premiers — clergé et noblesse — formaient des classes privilégiées, et dont le troisième — tiers état — comprenait le reste de la population. Néanmoins tous les Français se trouvaient représentés aux Etats généraux par des députés à l'élection desquels ils avaient pu participer. Mais les États généraux du xiv* siècle étaient bien différents : Téleclion ne jouait qu'un rôle secondaire dans leur composition, et ils ne contenaient point la représentation de toutes les classes de la nation.

Pour la représentation de la noblesse, l'élection n'intervenait point. Ceux qui siégeaient aux Etats dans cet ordre étaient personnellement, directement convoqués par le pouvoir royal. La raison en est facile à saisir; ils n'étaient pas convoqués en réalité, en qualité de nobles, mais en qualité de seigneurs; chacun d'eux ne représentait que sa seigneurie, c'est-à-dire luimême, et par conséquent siégeait en vertu d'un droit ou d'un devoir personnel'. La représentation du clergé était de la même nature : c'étaient encore ici les seigneuries — seigneuries ecclé-

habere consilia. qui apud euradem^regem suspicione caretis, et sibi et reguo accepti estis et grati, et diligitis ipsum regem. » — Coaiparez les termes de la convocation pour les États généraux de 1302, ci-après, page 487, note 2, et ci-dessus, p. 482, note 2.

1. Hervieu, op. cit., p. 8 et suiv. Les femmes* possédant des fiefs iltaient également convoquées et se faisaient représenter [ibid., p. 9).

siastiques ' — qui devaient être représentées; mais le procédé employé était moins simple, parce que beaucoup de ces seig-neuries avaient pour fitulaire, non pas un individu, mais une corporation ecclésiastique, c'est-à-dire une personne morale. Voici comment on procédait. Le roi convoquait personnellementles principaux dig'nitaires ecclésiastiques, évêques, abbés, prieurs, doyens et prévôts des ég-lises cathédrales etcollégiales. quelques autres encore, et, en plus, les chapitres et couvente élisaient des procureurs pour représenter la "corporation. L'élection intervenait donc ici, mais accessoirement. Quant aux villes, qui étaient aussi convoquées comme corporations! elles comparaissaient par des procureurs élus; seules, elles avaient une représentation totalement élective*.

Les Etats duxiv* siècle ne comprenaient point les représentants de la nation tout entière. Si l'on peut dire que le clergé et môme la noblesse (ou plutôt la classe des seigneurs) y étaient représentés, le tiers état n'y figurait qu'en partie. Il n'y figurait que par ce qu'on appelait les bonnes villes, c'està-dire les villes privilégiées : les roturiers dos campagnes et des bourgs, le plat pays, n'y envoyaient point de députés. Cependant la théorie juridique du xiv^ siècle admettait qu'ils y étaient représentés par leurs seigneurs. Elle tenait en efTet que, lorsqu'il y avait à faire valoir un droit contre toute une population, contre un ensemble d'habitants, il n'était point nécessaire de citer et de faire comparaître chacun d'eux : il suffisait de citer leurs seigneurs. Il n'était nécessaire d'avoir

1. Ce qui le montre bien, c'est que les abbayes de femmes étaient convoquées (Hervieu, op. cit., p. 30).

2. Ce système est exposé très clairement, à roccasion de la première convocation des États généraux, d.ms la lettre adressée par le clergé au pape (Isambert, Ane. lois, II, p. 7oo) : « Dominus rex barones ceeteros tune absentes, — ac nos videlicet archiepiscopos ac episcopos, abbates priores co«ventuales, decanos pr^epositos {voilà les dignitaires), capitula, conventus, atque collegia ecclesiaruui tam cathedralium quam collegiatarum reguiarium ac secalarium {voilà les corps ecclésiastiques), — uec non universitates et communitates villarum regni (ce sont les villes privilégiées, personnes publiques), ad suam mandavit prsefeentiam evocari, ut pr.Klati, barones, decani. prœpositi ac duo de peritioribus cujuscumque cathedralis vel collegiataa ecclesise personaliter — cseteri vero per œconomos, syndicos et procuratorei idoneos, cum plenis et suffîcientibus mandatis — comparere statuto loco aa termino curaremus. » — Cf. Hervieu, op. cit., p. 4 et suiv.; sur les règles di« verses des élections dans les villes, p. 34 et suiv.

(Ips représentants propres des habitants que lorsque ceux-ci formaient une personne publique et collective, comme les villes privilégiées '. Tout cela était logique ; mais, sur ces deux points, le système des Etals généraux devait se modifier dans la suite, et ce fut également une conséquence logique de Taffaiblissement du régime féodal. Il n'est pas facile d'ailleurs de préciser quandet comment cette transformation s'accomplit*. Les nobles et les ecclésiastiques cessèrent d'être convoqués personnellement et tenus de comparaître aux États; les nobles et les ecclésiastiques d'un même bailliage furent seulement convoqués pour élire un ou plusieurs députés : en d'autres termes, la représentation de la noblesse et du clergé devint élective. Cela paraît s'être fait autant par la volonté des intéressés que p.-^r l'initiative du pouvoir royal. Les dignitaires ecclésiastiques et les nobles convoqués avaient eu de tout temps (sauf peut-être en 1302) le droit de se faire représenter aux États par des procureurs qu'ils choisissaient : c'était purement une application delà théorie du mandat, telle que l'admettait le droit civiP. Mais sicelaévitait aux intéressés la charge de comparaître en personne, cela ne les dispensait point de faire à cette occasion des dépenses parfois importantes, car ils devaient défrayer leur mandataire. Pour diminuer sans doute ces frais, on vit parfois, de bonne heure, les nobles d'une région choisir un petit nombre de procureurs pour les représenter tous*. Il est certain que la comparution aux États était considérée comme une obligation pénible plutôt que comme un droit utile. La royauté se fit Tinlerprète de ces sentiments

1. Johannes Faber, Ad instilula, de pœna temere litig., p. 399 : « Quid ergo fiet si res taugat multos. Verbi gratia, dux, cornes vel episcopus vendicant sibi aliquod jus sup»r aliqua terra vel aliquo ordiue, forte Gisterciensi, uumquid singuli debent vocari? Videtur quod sic, quia omnes tangit. Satis videretur coutrarium, quod sufficeret vocari praelatos et administratores. Potest dici quod, si liabent corpus vel universitatem, sufficiat vocari consules seu administratores universitatis ; si non habeant, sufficiat vocari praelatos in personia ecclesiasticis vel barones seu habentes jurisdictioneui terrarum et villarum, quia illi habeut admiuistrationem reipublicae. »

2. Ce problème est bien posé et discuté dans un mémoire qui paraît avoir été présenté à l'assemblée des notables de 1787 {Mémoire sur les États généraux, Lausanne, 1788, p. o4, 61, 66, 126 et suiv.).

3. Tout le système des élections aux États généraux, tel qu'il se développa, ne fut lui-même au fond qu'une applicalion du contrat de maodat.

4. Les nobles toulousains en 1317 (Hervieu, op. cit., p. 32). Cf. Mémoire surles Étals généraux, p. 46.

lorsqu'elle iiivitales nobles elles ecclésiastiques d'une circonscriplion à élire quelques-uns d'entre eux comme représentants de tous*. Cela dut paraître d'autant plus naturel que, la féodalité politique s'affaiblissant, on ne comprenait plus le droit propre des seigneurs de figurer aux États généraux. Cette réforme n'était pas accomplie en 1428, car on convoqua encore à cette époque les gens d'Eglise et nobles « accoutumés d'être mandés »*.; elle était réalisée en 1484, car, aux grands Etala généraux tenus à cette date, le clergé et la noblesse ne sont représentés que par des députés. Les évêques réclamèrent alors le droit d'être tous et personnellement convoqués ; et, sans nier absolument leur droit^ onleurfitime réponse qui montrait bien qu'il n'était plus de mode'. Les États généraux tenus sous Louis XI^ en 1468, paraissent présenter une forme intermédiaire et servir de transition. En effet, d'un côté nous y voyons une quantité de prélats et de seigneurs qui comparaissent en personne ou par procureur, selon les anciens principes* ; mais, en même temps, nous constatons que les villes, visées par les lettres de convocation, ont élu chacune trois députés, qui figurent sans doute les représentants élus des trois ordres^ car nous savons que l'un d'eux était nécessairement un ecclésias-

1. Mémoire, p. 56, 11 y avait eu de tout temps une certaine représentatioQ dans l'ordre de la noblesse Tous les seigneurs, en effet, n'étaient pas convoqués aux États généraux, mais seulement ceux de quelque importance (Hervieu, op. cit., p. 8 et suiv;), et cependant ceux-là par leurs décisions engageaient tous les autres; voyez le préambule de l'ordonnance donnée à Château- Thierry, le samedi après la Saiut-Remy (o octobre 1303), dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 36; cf. Ord., I, p. 383.

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