‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 311 sur 533 · Voyez cependant Viollet, op. cit., p. 56 et suiv · texte numérisé non relu

Voyez cependant Viollet, op. cit., p. 56 et suiv

3. Boerius, decisio GGLXXII : « Habitantes extra viliam et civitatem, sive ao« biles, sive burgeuses, vel rustici, si sint de jurisdictione illius civitatis, au possint esse consules illius. »

nenle, et que parfois la royauté avait adressé des lettres de convocation à des bourgades et presque à des villages*.

Lorsque ces chang-ements s'accomplirent, le mode d'élection qui s'introduisit paraît avoir été des plus simples. Chaq le bailliage était invité par le roi à choisir, en leur donnant des jio'jvoirs suffisants, un ou plusieurs députés de cbaque ordre. Ces députés étaient directement élus dans une assemblée qui se tenait au chef-lieu de bailliage et dont étaient membres tous les habitants qui voulaient s'y rendre* : il semble même que les trois ordres y étaient confondus et procédaient en commun à l'élection des députés pour le clergé, la noblesse et le tiers état*. Mais ce système, qui nous paraît avoir été d'abord pratiqué, ne dura pas ; il fut remplacé par un autre be>*Jcoup plus complexe, mais plus conforme aux principes fondamentaux sur lesquels reposait celte institution. C'est dans la seconde moitié du xvi^ siècle qu'elle arriva à son état définitif : nous allons l'étudier maintenant dans ce dernier état, et nous demander comment les députés étaient élus et comment ils fonctionnaient.

Lorsque, en 1788. après une interruption de plus d'un siècle et demi, le pouvoir royal se décida k remettre en activité l'institution des États généraux, il se trouva fort empêché pour déterminer les règles des élections; il fît cette dé: laration« qu'on ne constate d'une façon positive la forme des élections, non

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