‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 330 sur 533 · Ci-dessous, p · texte numérisé non relu

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4. Les poursuites de ce genre ont été fréquentes dans l'ancien régime. En voici deux exemples frappants, car ils concernent deux ministres. Le premier est un arrêt du parlement de Paris du 8 janvier 1649 rapporté dans les Mémoires de Mme de Molteville (collection Jlichaud et Poujoulat, 2e série, t. X, p. 234) : « La cour, toutes les chambres assemblées... attendu que le cardinal .Mazarin est notoirement l'auteur de tous les désordres de l'État et du mal présent, l'a déclaré et déclare perturbateur du repos public, ennemi du roi et de son État, lui enjoint de se retirer de la cour dans ce jour et dans la huitaine hors du royaume; et, ledit temps passé, enjoint à tous les sujets du roi de lui courre sus; fait défense à toutes personnes de le recevoir. » Le second arrêt est du parlement de Pari?, du lO août 1787 : « Le parlement donne acte au procureur général du roi de la plainte qu'il rend des déprédations commises dans les finances, soit par des échanges et acquisitions onéreuses à l'Etat, soit par l'extension des emprunts au delà des sommes portées dans les édite et décUu'ations registres en la cour, soit par des manœuvres pratiquées dans la refonte des monnaies, soit par les fonds du trésor royal fournis pour soutenir des agiotages funestes à l'État, soit par des abus d'autorité et autres de tous genres commis par M. de Calonne dans l'administration des finances... lui permet d'informer des dits faits. «Voyez Raudot, La France avani la Révolution, p. 193. Alors, il est vrai, Galonné n'était plus ministre.

C'était un principe acquis et certain que les loîs émanées de la volonté royale, édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, ne devenaient parfaites et exécutoires que lorsqu'elles avaient été enregistrées au parlement». Cet enregistrement n'était point une simple formalité; la loi était préalablement vérifiée, c'est-à-dire discutée, et le parlement pouvait refuser renregislre.ment ou ne l'accorder qu'en partie, réservant ou modifiant certains articles*. Lorsqu'il refusait ainsi d'enregistrer, ii en donnait les raisons dans des remontrances^(\\x\\ adressait au roi par écrit ou qu'il lui faisait présenter oralement par des députés. Chaque parlement avait indépendamment pour son ressort le droit d'enregistrement, et tous étaient égaux en ce point' : il pouvait en résulter que telle loi fût obligatoire dans le ressort de certains parlements et ne le fût pas dans certains autres*. Ce n'étaient pas seulement les lois, mais aussi les traités conclus par le roi avec les puissances, qui, pour devenir obligatoires, devaient être enregistrés en parlement. Mais ici il semble que, dans l'opinion commune, il suffisait de l'enregistrement par le parlement de Paris pour la France entiè^e^ Enfin, par rapport aux lois, le

\. La Roche-Flavin, Treize Mvres, 1. XIII, ch. xvtr, n" 3 : « Telle est la loy du royaume que nuls édits, nulles ordouuances n'out effect; on n'obéit à iceux ou plutost ou ne les tient pour édicts et ordonnances s'ils ne sont vérifiés aux cours souveraines et par la lil.re délibération d'icelles. » — Guy Coquille, Insiilulion, p. 1; — Pasquier, Recherches, p. 60, 567.

2. La Roche-Flavin, loc. cil. : « Après en avoir délibéré, quelquefois est ordonné que la publication s'en fera, quelquesfois sont faictes remonstrances à Sa Majesté; et si elle (la cour) commande la publication estre faicte, souvent elle contient quelques modifications qui sont de pareil efi"ect que les édicts mesmes et dépi-adances d'iceux. » D'après le même auteur (ibid.,n° 23), il pouvait y avoir des particuliers opposants à la publication des édits.

^. La Roche-Flaviij, op. cit., 1. XIII, ch. vin, n" 1 : « Les parlemeas de France sont tous esgaux eu authorité et jurisdictiou... J'ai veu souvent refuser (au parlement de Toulouse) plusieurs édicts, eu nombre de plus de quatre-vingts receus au parlement de Paris, bien qu'il y eust jusques à six, voire sept fussions. »

4. La Roche-Flavin, loc. cit. : « Ayant le parlement de Paris ordonné par arre?t que les Jésuites videroieut la France... nous prohibasmes l'exécution dudit arrest, ce qui maintint les Jésuites dans toute nostre province de Languedoc et partie de la Guyenne de nostre ressort. »

3. Dupuy, Du parlement, à la suite du Traité de la majorité des rois, II,

droit d'enregistrement n'appartenait pas seulement aux parlements, mais aussi aux autres cours souveraines, cours des comptes, cours dos aides, grand conseil, mais, forcément, avec une moindre étendue : les seuls édits, en effet, qu'on leur adressait à fin d'enregistrement, étaient ceux qui statuaient sur des matières rentrant dans leur compétence, les seuls qu'elles eussent à appliquer*. Tel était ce droit d'enregistrement, qui, rigoureusement appliqué, aurait eu pour effet, comme le dira Louis XV, de réduire le pouvoir royal à la proposition des lois*. 11 faut voir comment on explique son introduction et comment s'en accommodait la royauté.

Les jurisconsultes et parlementaires français, du xvi* au xvui* siècle, avait une thèse très simple, pour expliquer et justifier le droit d'enregistrement. Elle était historique et consistait à remonter du parlement de Paris aux parlements féodaux et à la cnria régis. II avait été un temps» où le roi ne

p. 422 : « Les priuces étrangers traitans avec nos rois n'ont jamais manqué... de stipuler particulièrement id eipressénieut que les tralctez seront vérifiés et publiés dans le parlement de Paris seulement, et quelquefois dans tous les parlemeus du royaume. » Voyez les exemples qu'il cite. 11 faut d'ailleurs distinguer entre les traités. Ceux qui entraînaient, pour leur application, quelques modifications au droit français, public ou privé, devaient nécessairement être enregistrés comme les lois et par chaque parlement, puisqu'il apportaient un changement à la législation. C'est ainsi que devaient être enregistrés les concordats. Ainsi les lettres par lesquelles Louis XI, en 1461, avait accordé au pape Pie II l'abrogation de la Pragmatique sanction (Isambert, Anciennes lois, X, 093), fureut bien enregistrées nu parlement de Toulouse {SI j/luscM^œpa?lamenli, éd. Du Moulin, ô^pars, n» 461; mais le parlement de Paris refusa de les enregistrer, de même que, plus tard, le concoi'dat conclu en 1412 avec Sixte IV {l?.nuiheTt. Anciennes loin., X, 830). Pour les traités dont l'exécution u'eutrainait aucune moiiiîii^ation du droit français, eu droit leur euri^istrement aux parlements n'était pas nécessaire. On ne les y portait que pour leur donner plus de sdUunilé, pour éviter peut-être cette caducité dont anciennement ils étaient frappés à la mort du roi qui les avait conclus, ci-dessus, p. 32i, note 1. On comprend qu'il suffit alors de les faire enregistrer par le parlement de Paris.

1. LaRnche-Flavin,OjD.C!Ï., I.XIII, ch. xvii, n» 3; — Guy Coquille, Institution, p. .5 : « Les lois et ordonnances des roys doivent estre publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine selon le subject de l'affaire, autremeut les sujets n'en sont liez, et quand la cour adjousle à l'acte de publication que ça esté de l'exprès mandement du roi, c'est une marque que la cour n'a pas trouvé l'édit raisonnable. »

2. Édit de 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506) : a lis élèvent leur autorité à côté et même au dessus de la nôtre, puisqu'ils réduisent par là notre pouvoir législatif à la simple faculté de leur proposer nos volontés, en se réservant d'en empêcher l'exécution. •

:]. Ci-dessus, p. 477.

LE POUVOIR LÉGISLATIF 52o

pouvait faire une loi obligatoire dans tout le royaume, sans obtenir l'assentiment des prélats et barons réunis à cet effet dans la curia ou parlement : ce droit, le parlement de Paris l'avait conservé, en se transformant et devenant sédentaire; il l*avait transmis aux parlements de province créés à son image. On remontait même plus haut encore, pour donner à ce droit une antiquité plus vénérable; on soutenait que le parlement féodal, en discutant et consentant les lois, avait succédé aux attributions des;>/«c2V«mérovingiens et carolingiens', dont on exagéraitle pouvoir, en enfaisant de véritables assemblées législatives au lieu de simples corps consultatifs. C'était là une théorie ingénieuse, mais insoutenable : dans la chaîne qu'on établissait, il y avait des solutions de continuité multiples et évidentes. Les parlements féodaux étaient autre chose que les placita carolingiens, et surtout le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, était tout autre chose que la réunion des barons et des prélats dans la curia régis.

Cette théorie, d'ailleurs, qui fut, au xviii^ siècle, la charte invoquée par les parlements, était grosse de conséquences. Il en résultait logiquement en effet que le droit de vérification des parlements était aussi ancien que la monarchie ; que, fondé sur cette coutume traditionnelle, il était lui-même l'une des lois fondamentales^, et que, par suite, la royauté ne pouvait ni le supprimer ni le restreindre: la pratique même du lit de justice, tel qu'il sera décrit plus loin, devenait d'une correction douteuse.

1. Voyez, sur cette théorie, Pasquier, Becherches de la France, 1. II, ch. ii et suiv., p. 44 et suiv.; — La Roche-Flavio, op. cit., 1. XIII, ch. xvii, n» 1 : c Tout aia.-i que sous Gharlemagne et ses successeurs on n'eutreprenoit chose de conséquence au royaume que l'on n'assemblât le parlement, composé des princes, prélats, barons et plus apparens du royaume, pour avoir l'œil sur ceste affaire; aussi, ce parlement ayant esté arresté, fut trouvé bon que les volontés générales de nos rois n'obtinssent point lieu d'édits, sinon qu'elles fusseot émologuées et vérifiées en ce lieu. » L'ouvrage souvent cité de Le Paige, Lettres historiques sur les parlements, a été spécialement composé pour établir cette thèse; voyez surtout I, pp. 86-87, 170, 263-274; II, 4 et suifr.

2- La Roche-Flavin, Treize livres des parlements, t. XIII, ch. xvir, a°^ 3 et 23 : « Telle est la loi du royaume,... en France, telle a toujours été la commune observance fondée sur les anciennes lois du royaume... 11 est vrai que, par l'une des lois fondamentales de ce royaume, les prédécesseurs rois ont donné !e pouvoir aux parlemens de les vérifier (les lois), homologuer, refuser, limiter ou restreindre. »

Aussi le pouvoir royal ne pouvait admettre cette thèse; et, pour expliquer les droits reconnus au parlement, une autre doctrine, officielle en quelque sorte, avait cours dans Tancienne France. Elle les faisait simplement reposer sur une concession du pouvoir royal, plutôt tacite que formelle et conforme au génie de l'ancienne monarchie. Elle admettait chez les fonctionnaires royaux, au moins supérieurs, un pouvoir et un devoir de conseil à l'égard du roi; le cas échéant, lorsqu'ils recevaient de lui un ordre qui leur paraissait contraire à la loi commune ou à la justice, ils lui devaient des remontrances même répétées. Bodin , qui a spécialement développé cette théorie*, la corroborait par une autre application de la même idée généralement admise. Le chancelier, lorsque le roi faisait présenter au sceau quelque mandement contraire aux principes, devait refuser de le sceller et ne céder qu'à la dernière extrémité; les exemples de semblables résistances étaient assez nombreux et célèbres*.

Cette thèse supposait chez le roi la possibilité de supprimer ou de restreindre le droit d'enregistrement et de remontrances'. Elle s'accordait parfaitement avec la pratique des lettres de jussion et du lit de justice.

Considérée au point de vue historique, cette explication contenait une grande part de vérité,, exagérée cependant. En réalité, ce droit s'était formé par la coutume et par voie d'empiétement, avec la tolérance du pouvoir royal. La lecture publique de l'ordonnance par le parlement et la transcription du texte sur ses registres étaient des formalités qui, en soi, se concevaient fort bien : c'était le moyen par lequel se faisait anciennement la promulgation de la loi, et c'était le plus simple

1. Les six livres de la République, 1. ITI, ch. iv, p. 415; 1. VI, ch. iv, p. 965.

2. Vo3'ez ci-dessiis, p. 443, note 1,1e trait du chancelier de L'Hôpital rapporté par Bodiu, 1. 1, ch. viii, p. 132, et le serment du chancelier Du Prat en 1514, dans Tossereau, Histoire de la grande chancellerie, p. 75.

3. Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. ix*: « L'on demande si le roi peut faire et publier tous ces changemens de lois et d'ordonnances de sa seule autorité, sans l'advis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi I'oq répond que cela ne reçoit point de doute, pour ce que le roi est stul souverain dans son royaume et que la souveraineté n'est non plus divisible que le point en la géométrie. Toutefois il sera toujours bien à un grand roi de faire approuver ses lois et ses édits par les parlemens et les autres principaux officiers de la couronne, qui sont obligés par serment de le servir et de le conseiller avec toute sorte de fidélité. »

qu'on pût employer à une époque où l'imprimerie n'était pas connue. La même transcriptionétait opérée, dansleurs circonscriptions respectives, par les baillis et sénéchaux; et les cours gardaient sur leurs reg-istres le texte qu'elles devaient appliquer. Mais comment celte simple formalité se changea-t-elle en une discussion de la loi et en un contrôle exercé sur le pouvoir royal? Ce fut certainement par un empiétement des magistrats, mais la royau'4 dut s'en accuser en partie. En effet, se défiant justement des entraînements et des sollicilations qui pourraient la porter à abuser de la justice retenue, dès le commencement du xiv^ siècle, elle recommanda aux baillis et à tous les gens de justice de ne pas mettre ses ordres à exécution, lorsqu'il se trouverait qu'ils contenaient quelque disposition contraire au devoir de leur charge *. A partir du xvi^ siècle, visant spécialementles/e//re5 de grâce elles ordres royaux qui enjoignaient do surseoir aux arrêts, les ordonnances prescrivent aux parlements de n'en tenir aucun compte lorsqu'ilssont contraires à lajustice ou au droit*. Sansdoule, dans ces textes, il ne s'agissait pas des lois proprement dites, mais bien des ordres spéciaux ou des lettres accordées par le roi au profit les particuliers : on conçoit néanmoins combien facilement jcs parlements en purent prendre prétexte pour exercer, par rapport aux lois elles-mêmes, une vérification semblable. Au xvin' siècle, ces textes sont constamment invoqués par eux pour justifier leur pouvoir de vérification. Dès la fin du XIV* siècle, ce pouvoir s'exerça, d'abord sur de véritables privilèges, puis sur des lois proprement dites au commencement du xv^ siècle*. Au cours du xv% on voit bien parfois le roi

1. Ordonnance de mars 1302, art. 21 (Ord., I, 361) : « Precipimus quod omnes ? nescalll, baiilivi, prepositi et quicuuque alii ju3ticiarii in regno nostro constituti mandata regiacum débita reverentia suscipiant et diligenter execulioni débite demandent, nisi aliqua vera et justa causa et légitima obsistat, quominus juxta juramentum suum ea facere aut exequi minime teneanlur. »

2. Ordonnance de novembre 1318, art. 23, 26 {Ord., I, 669); Ordonnance de f ivrier 1319, ait. 8 (Ord., I, 619) ; Ordonnance de décembre 1344, art. 10 (Ord., 11, 280). Cette disposition fut souvent répétée dans la suite; les principaux textes ont été réunis au xvni* siècle dans un petit volume intitulé : Monumens précieux de la sagesse de nos rois, 1753. On peut remarquer que Claude Seyssel, dans sa Grant monarchie de France, ne parle que de la vérification des lettres de justice et de grâce, non de celle des ordonnances, 1. 1, ch. x.

3. Lettres de jussion de 1392 (Isamtiert, ^«c. lois, VI, 703; cf. VIII, 614). — Pasquier, Recherches, 1. Il, ch. iv, p. 61 et 418. — La Hoche- Flavln, op. cit. I. XHI. ch. XVII. n» 14.

annulant les réserves faites par le parlement Jors do la vérification*, mais le droit n'en prend pas moins racine. Il est parfaitement établi dans la seconde moitié de ce siècle; il suffit d'en citer une preuve célèbre : Louis XI ne put obtenir du parlement de Paris que celui-ci enregistrât l'abrogation de la Pragmatique sanction et le Concordat conclu avec Sixte IV, et ce Concordat ne put recevoir son exécution.

Ce droit du parlement tempérait singulièrement le pouvoir royal : aussi ce dernier ne le reconnaissait point comme contenant une véritable participation au pouvoir législatif ; c'étaient de simples conseils que le roi avait permis aux parlements de lui présenter à l'occasion des lois qu'il leur adressait*. Cependant comme, somme toute, le refus d'enregistrement était exercé et même très fréquemment dans les temps difficiles*, le pouvoir royal avait dû chercher un moyen pour résoudre à son avantage les conflits qui pouvaient en résulter.

Lorsqu'un semblable refus était opposé et que le roi ne cédait pas aux remontrances qui lui étaient adressées, il envoyait à la cour des lettres dites de Jussion, qui contenaient l'ordre formel d'avoir à enregistrer sur l'heure et sans modilicaùon*. Mais souvent ces lettres n'avaient aucun effet : la cour y répondait par de nouvelles remontrances, auxquelles le roi répliquait par de nouvelles lettres de jussion, et la chose pouvais durer longtemps sur ce ton^ Souvent cependant le parlement cédait, en mettant sur ses registres que l'ordonnance aval; été iecta et pubiicata de expresso mandalo damini regk^ par voie de protestation ^ Mais si le parlement persistait, il fallait

\. Lettres du roi de 1453 {Ord., XIV, 261).

2. Lebret, De la soiicerainelé, 1. I, ch. ix, p, 19 : « L'on demande Bi le roi peut faire et publier tous ces changements de loix et d'ordonnances de sa s-ule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne reçoit point de doute... Toutefois il sera toujours bien séant à un grand roi de faire approuver ses loix et ses édits par ses parlemens. »

3. La Roche-Flavin, op. cit., i. XllI, ch. xvu, n» 14 : « Et depuis l'an 1562, jusqu'en l'an 1589. que les rois estoient moindres ou mal conseillez et que les troubles et guerres civiles ont eu cours, nous eu avons veu un grand uoiubre et je croy plus de cent refusés. »

4. Voyez la formule des lettres de jussion, dans le Noiiveaic style de lachancellerie, 1. 1, p. 278. C'étaient des lettres de cachet.

5 Voyez ci-dessus, p. 521, note 3.

6, La Roche-Flavin, op. cit., l. Xlll, ch. xvii^ n« 14 : « Auquel cas pour fair»

trouver un moyen pour le ramener à l'obéissance. En I066, Tordonnance de Moulins avait coupé court en prohibant les itératives remontrances, faisant une nécessité légale de l'enreg-isfrement après que les premières remontrances avaient été inutilement présentées'. Mais cette loi ne fut point exactement observée, et le dernier remède était \q lit de justice, c'est-à-dire le roi se rendant au parlement et faisant, sous ses yeux et sans délibération, iranscrirel'ordonnancesurlesregistres. De bonne heure, dès le commencement du xv*' siècle, on vit ainsi un roi ou un régent forcer la main au parlement '. Mais, au xvi^ siècle, la chose avait été ramenée aune théorie juridique dissimulant le coup de force et le ramenant aux formes du droit. Le lit de justice, c^'élait en réalité le roi venant tenir lui-même sa cour, comme l'avaient fait ses prédécesseurs de la branche capétienne pendant près de trois siècles. Par le fait, les membres du parle ment perdaient leur autorité propre ; ils n'étaient plus que de simples donneurs de conseil, et le parlement résidait tout entier pour un moment dans la personne du roi. Par sa présence et son action propre, celui-ci faisait disparaître, tant qu'il siégeait, ceux qui n'étaient que ses délégués'.

apparoir que ce u'estoit de l'iateutiou ni par délibération de la cour, le registre estoit chargé du très exprès ouiiuandement dui'oy présent et résidant avec sou chancelier 4 ladite pi:bliuation. » 11 ajoute, n® 16, qu'en ce cas la cour fait encore dildibération a que chasqiie aniïée seront (•ontimiées très humbles remoustrauces au roi de révoquer cet édit », et il en donne un exemple pour le parlement de Toulouse.

1. Art. 2 : « Après que sur icelles remontrances leur aurons fait entendre aostre volonté, voulons et or ionnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes, o

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