Pasquier. Recherches, 1. Il, ch. iv
3. La Roche-Flavin, op. cit , 1. XIII, ch. X7tt, n<> 26 : « Quand le roy e->t présent à la publication des édits, le chancelier ou président . dit en ceste sorte : Le roy vous dit que sur le reply des lettres sera mis qu'elles ont esté leues, publiées et enregistrées, ouy sur ce son procureur, sans y mettre « le «requérant ny consentant », carl'advis ny présence du procureur ne sert de rien, le maistre présent. Comme aussi le roy présent, le parlement ny autre magistrat ne peut user d'aucun commandement ny exercice de justice de luy mesme : Advenienle principe cessât magislratus. » — L'Hommeau, Maximes générales du droit français, 1. I, 3 : « Quelque grande puissance qu'ayent les magistrats souverains, elle n'a aucune force quand 1" roy souveraiu parle et commande, voire mesme la seule présence du roy fait cesser toutes les puissances des magistrats. De sorte que où le roi est présent, tous les magistrats n'ont point de puissance, non plus qu'en la présence du soleil approchant de l'horizon, toutes les lumières célestes n'ont point de clarté, au contraire or
Le lit de justice, d'ailleurs, ne terminaitpas toujours le conflit. Les magistrats, quand la voix leur était rendue, trouvaient de nouveaux moyens de résistance, dont la plupart avaient l'apparence d'actes révolutionnaires. Us déclaraient qu'ils ignoreraient dans l'administration de la justice la loi enregistrée contre leur volonté; ou encore ils donnaient en masse leur démission, sûrs qu'elle ne serait pas acceptée dans ces conditions ; ou enfin ils suspendaient l'administration de la justice, n'ouvrant pas les audiences jusqu'à ce qu'il leur fût donné satisfaction*. Le gouvernement, de son côté, avait à sa disposition des armes du même genre : il faisait emprisonner par lettre de cachet quelques-uns des meneurs, ou il exilait le parlement tout entier et en corps dans une petite ville du ressort, ou enfin il menaçait de suspendre la perception do la Paulette. Aussi, pour éviter ces difficultés et ces conflits, quand il s'agissait d'une loi purement politique ou administrative, qui ne pouvait donner lieu à des litiges portés devant les Parlements, au lieu de lui donner la forme d'une ordonnance ou d'un édit, le roi procédait-il souvent par un simple arrêt de son conseil, qui, au fond, avait alors la même force et évitait de passer devant le parlement*.
Les parlements et autres cours souveraines participaient aussi, dans un certain sens, à la législation par le droit de rendre des arrêts de règlement. Ces arrêts ne se rattachaient point à la justice contentieuse et n'étaient point rendus pour trancher un litige entre deux parties. C'étaient de véritables règlements, ayant force de loi dans le ressort du parlement qui les avait faits, et seulement dans ce ressort ; ils n'avaient de Tarrêt que la forme, le parlement n'en ayant point d'autre
perdent du tout. C'est pourquoy, quand le roi entre dans ses palai? de justice, les juges se lèvent et cessent de rendre justice, taudis que le roi est présent. »
1. Ces moyens furent surtout employés au xvnie siècle; ils sont visés pour la plupart dans l'édit demo ((sambert, Ane. lois., XXII, pp. 503-504).
2. L'Hommeau, Maximes, 1, 5 : « Aujourd'àuy, pour éviter aux longueurs des vérifications des édits du roy et difficultez qu'y apportent les cours souveraines, les aÉFaii'es d'Estat se passent sans édits, par arrest du privé conseil du roy, en sorte qu'il ue se fait plo« guère<5 de véiifications d'édits es cours souv' raines; mais, pour airo la véiité, les a£'aires ue s'en portent pas meus. »
pour exprimer ses décisions. Ils statuaient pour l'avenir par disposition générale et à l'ég-ard de tous, comme la loi ellemême. Comment les parlements avaient-ils acquis ce droit si remarquable? Il s'expliquait historiquement et rationnellement. Sa cause première et générale se trouvait dans une confusion, propre à la coutume féodale, entre le droit de justice et le droit de réglementation. Us paraissaient alors inséparables : qui possédait le droit de justice avait, dans la même mesure, le droit de réglementation; celui-ci était la conséquence et l'appendice de celui-là*. Cette confusion disparut, il est vrai, dans le cours du temps. Il en résulta que les justices seigneuriales et inférieures perdirent le pouvoir réglementaire*; le parlement le conserva au contraire, etcelapour deux raisons. En premier lieu, le parlement pendant longtemps, ce fut en droit le roi lui-même qui était censé faire siennes les décisions prises par ses conseillers : il était tout naturel, dans de semblables conditions, que le parlement statuât souvent par dispositions réglementaires*, et, de fait, nous trouvons en grand nombre dans les Olim des règlements de celte espèce. Ayant pris celte attribution, le parlement la conserva quand il eut acquis une autorité propre. D'autre part, elle fut confirmée, dès le XIV* siècle, par l'interprétation qu'on donna à certains textes des lois romaines. Il y était dit à propos du sénat : Non ambigitur scjiatum jus facere posse '*, et le droit romain reconnaissait aussi au préfet du prétoire un pouvoir qtiasi législatifs : on appliqua cela au parlement, qui tradilionnellemenl prenait le titre de senatus et qui représentait la plus haute