‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 333 sur 533 · L. 9, D. De leg · texte numérisé non relu

L. 9, D. De leg

Ci-dessus, p. 4, note 3.

autorité judiciaire dans la monarchie française, comme le préfet du préLoire la représentait dans l'empire romain*.

Une fois le droit établi et devenu traditionnel, on le justifiait autrement, par une délégation du roi, qui, ne pouvant (eut connaître, ni pourvoir par des lois à tous les besoins qui se révélaient, avait permis aux cours souveraines d'y suppléer par des règlements obligatoires dans leur ressort *. Elles possédaient ainsi un pouvoir réglementaire pour tous les objets rentrant dans leur compétence, et leurs règlements constituaient une véritable législation ; mais on disait que celle-ci était s\mip]emeT\[ provisoire et supplétoire. Elle était provisoire, parce qu'elle était faite en attendant une loi et pour en tenir lieu dans l'intervalle : de fait, certains articles très importants des anciennes ordonnances ont été inspirés par un arrêt de règlement de tel ou tel parlement, que le législateur s'est approprié en le généralisant. Cette législation était purement supplétoire, en ce que les parlements pouvaient bien statuer ainsi ( aus le silence de la loi et de la coutume, pour combler une lacune qu'elles présentaient; mais ils ne pouvaient modifier les dispositions légales ou coutumières*. Les parlements faisaient ainsi des arrêts de règlement sur des points rentrant dans le droit privé ou dans le droit criminel. Ils en faisaient également sur la police, qui étaient de véritables règlements administratifs : cela venait de ce que, dans l'ancien droit, la

1. Johannes Faber, Èreviarium Codicis, sur la loi dernière au Code De legibus. — Auffrerius, sur les Decisiones capellœ Tolosanae, qu. 406 et 480, édit. Lyon, 1617, p. 351 et 422.

2. Loyseau, Des seigneuries, ch. m, n° 12: «Le ro y, ne pouvant tout sçavoir ai estre partout, et par conséquent ne lui estant pas possible de pourvoir à toutes les menues occurrences qui arrivent en tous les endroits de son royaume et qui requièrent estre réglées promptement, permet à ses principaux officiers, soit des cours souveraines, soit des villes, de faire des règle mens, chacun au fait de leurs charges, qui ne sont pourtant que provisoires et faits sous le bon plaisir du roy, auquel seul appartient faire lois absolues fctioimuables. »

3. Lebret, Traité de la souveraineté, 1. I, ch. ix, p. 20 : « L'on fait encore cette demande, savoir si les cours souveraines ont aussi le droit de faire des lois. A quoi l'on répond qu'elles peuvent bien faire des règlemeos publics, selon les occasions qui se présentent aux formes de la ju.*tice et de la police et par provision seulement: mais qu'elles ne peuvent rien définir par une lo^ générale, mémement contre les lois et les ordonnances qui sont déjà reçues; et c'estaiusi que l'on doit entendre et recevoir en France ce mot du jurisconsulte : Non ambigitur senatum jus facere posse. »

police ue fut jamais séparée de la justice. Mais ici, les parlements avaient des concurrents dans les autorités municipales et administratives, qui avaient un pouvoir de réglementation semblable. Les parlements (elles autres cours souveraines pour les objets de leur compétence) étaient les seules juridiclions royales quipussent statuer par arrêts de règlement: les tribunaux de bailliages ne le pouvaient pas'.

Bien que l'activité politique des parlements ait été presque constante, à partir du xvi* siècle, on peut distinguer quatre périodes principales, pendant lesquelles elle a été surtout énergique et marquée par des faits importants.

La première se place en pleine g-uerre civile, à la mort du roi Henri 111, lorsque la Ligue était maîtresse de Paris. Dès le 11 février 1589, Henri iïl avait transféré le parlement de Paris à Tours, donnant l'ordre aux ofliciers de se rendre dans cette ville* ; mais il n'avait été obéi que par quelques-uns. De là, deux parlements rivaux : l'un resté à Paris, plus nombreux et dévoué à la Ligue; l'autre siégeant en province, celui d'Henri UI et plus tard d'Henri lY. Le parlement ligueur, après la mort d'Henri III, exerça véritablement l'autorité souveraine, conjointement avec le duc de Mayenne, le lieutenant général : il ordonnait par ses arrêts la levée des impôts' et homologuait de la même manière les décisions prises par l'Union. Mais, peu à peu, il se forma dans son sein un tiej^s parti favorable à la reconnaissance d'Henri IV, à de certaines conditions. Le parlement rendit alors deux arrêts politiques

i. La Roche-FlaviQ, op. cit., 1. XIII, ch. xxiii, u" 7 : « Parce que ce seroit uu désordre et disconiauce en nue province ou ressort d'un parleiueut si chasque siègede séneschalou be.illiageavoit diverses observances, à très bonue raison les parlemens ne veulent pas que les baillifs, séneschaux ou juges des lieux enlreprenneut de faire eu leurs sièges des règleuiens particuliers sur le faict de la justice... et partant on dit que les règlemens appartiennent aux parlemens en première instance. »

2. Isauibert, Ane. lois, XIV, 633. Le parlement avait d'ailleurs ensapé ofliciellemeut Henri 111 à rentrer dans Paris, lorsqu'il avait quitté ceLLc ville eu io«8 (La ftocbe^Flaviu, op. cil., 1. XIIl, ch. xin, n» 1).

3. C'était d ailleurs un droit que les théoriciius reconnaissaient au parlement en cas d'extrême nécessité (La Roche-Flavin, op. cit., 1. XUI, ch. un, n» b).

(tcélèbres. L'un, du 28 juin 1593, est ditarrêtdelaloi Salique :: i! visait les négociations engagées par la Ligue pour appeler an trône de France un prince étranger qu'on aurait marié à une princesse du sang de France, ou une princesse étrangère^ ol, invoquant les lois fondamentales et surtout la loi Salique^ il déclarait par avance nul et de nul effet tout ce qui serait arrêté dans ce sens*. L'autre arrêt, du 27 mars 4594, révoquait les pouvoirs de Mayenne, ordonnant aux ligueurs de reconnaître Henri IV pour roi; il cassait et annulait tous les actes accomplis par les Étals généraux de la Ligue et prononçait leur dissolution définitive*.

La seconde période se place au début du règne de Louis XIV , et ce fut l'initiative de la régente qui invita le parlement à pntrer en scëne. Peu avant sa mort, dans une déclaration du 20 avril 1643', qu'il avait fait enregistrer au parlement, Louiis XIII avait institué Anne d'Autriche régente, mais en/ lui adjoignant sept conseillers, qui en réalité avaient toute l'au torité. Anne d'Autriche s'adressa au parlement pour avoir la régence sans conditions. Celui-ci, malgré la déclaration du 20 avril qu'il avait enregistrée, se prêta à cette demande et accorda à la reine-mère « l'administration absolue, pleine et entière, des affaires du royaume pendant la minorité ». Cela se fit dans la forme d'un lit de justice où comparut le roi enfant*. C'était faire du parlement l'arbitre de l'Etat; aussi n'hésita-t-il pas à user largement de ses pouvoirs ordinaires. Il refusa d'enregistrer successivement un certain nombre d'édits qui créaient des taxes nouvelles, si bien qu'en 1645 la régente fit le.îir au petit roi un nouveau lit de justice oià l'on enregistra eu sa présence dix-neuf de ces édits. Mais le parlement préparait une plus vaste entreprise et une résistance énergique. !''n l')47, éclata toute une série de conflits avec le gouvernein A, et le parlement s'unit pour la lutte avec les autres cours

î. Isa^'jert, Ane. lois, XV, 71 : « Dès à présent ladite cour déclare tous trailés faits et à faire pour l'établissement de prince ou princesse étrangers uils et de nul effet et valeur comme faits au préjudice de la loi Salique e i'.utre* lois fondamentales de l'État. »

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