Ci-dessus, p
2. Flammermont, De concessu legis et auxilil, pp. 52-53, 57, 72, 93-95, lOo, 109, et les textes qu'il cite. — Le principe est encore rappelé très nettement par Boulainvilliers {État de la France, Londres, 1717 , t. 111, p. 490); il parle dea impositions dans les Flandres : « La raison pour laquelle les hauts justiciers dirigent ces impositions et entendent les comptes des mises est qu'ils jouissent encore du droit, autrefois commun à tous les seigneurs de haubert, d'imposer eux-mêmes leurs vassaux des taxes propoi'tiounées à ce qu'ils accordaient volontai.'ement aux souverains, le roi n'ayant point anciennement le droit d'exiger aucune somme des vassaux, des seigneurs, si eux-mêmes n'y avaient consenti et n'en avaient fait l'imposition. Ainsi les comtes de Flandres et ducs de Bourgogne se sont toujours adressez aux quatre justices de cette province, jui alors étaient les seules, afin qu'ils voulussent laisser lever sur les nabitants de leurs terres les sommes convenues et dont ils avaient besoin. »