‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 347 sur 533 · ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX

Pendant près de trois siècles, la monarchie capétienne n'eut d'autres ressources que les produits du domaine royal. Gela comprenait, d'ailleurs, des revenus dénature diverse: l** le produit des terres dont le roi avait conservé la pleine propriété ; 2o les redevances et produits casuels des terres que le roi avait inféodées ; 3<» les profits de justice perçus dans les justices royales ; 4° le produit des droits régaliens, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient l'attribut de la couronne ou que le roi exerçait dans son domaine comme un baron dans son grand fief; 5° les impositions que le roi pouvait établir en qualité de haut justicier. Alors même que l'impôt royal fut né et développé, l'idée se conserva encore pendant longtemps que les revenus du domaine formaient la dotation normale et suffisante de la couronne, et qu'elle devait s'en contenter en principe, ne demandant à l'impôt qu'un secours momentané et exceptionnel. Elle fut très nettement exprimée par les États généraux de 1484 * ; et le langage, qui conserve pendant des siècles la trace des conceptions abandonnées, en maintint longtemps l'expression. Dans l'ancienne France, on appelait encore finances ordinaires le produit du domaine et finances extraordinaires \q produit des impôts, alorsque l'impôt était devenu la ressource principale et normale de la royauté*.

Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux impôts plus ou moins généraux dans certains cas exceptionnels. Les premières occasions furent fournies parles croisades, et le premier cas d'application 'certain fut sous Philippe-Auguste la dîme saladine, levée pour subvenir aux frais de l'expédition que le roi de France allait conduire contre le sultan Sa-

!. Journal de Masselin, p. 414 : « Dicebaat domanium eo régi traditum ut iade suae domus statum ducat et solita portet onera, quod etiam aliquaudo tam ampluin fuit ut potuerit quibusdam reipublicae necessitatibus sine aliis tributis sufficere. »

2. Le vestige des finances, dans Jacqueton, Documents relatifs à l'administration financière, p. 205 : « Il y a deux manières de finances, assavoir finances ordinaires et finances extraordinaires. — Quelles sont les finances ordinaires? C'est le domaine du roy. »— P. 225 : « En quoi consistent les finances extraordinaires? C'est le revenu des greniers, aides et tailles du royaume. » E- ^ 33

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ladin*;cetexemplefat suivi par Louis VIII et par saint Louis", et des levées de ce genre seront opérées au xiv^ siècle en vuf de toules les guerres soutenues par laroyauté. M;iis, pour cela, il fallait que le roi obtînt le consentement des soigneurs justiciers. Il put l'obtenir en invoquant le principe de l'aide féodale, élargi par le sentiment d'un patriotisme naissant : n'était-il pas équitable que le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans des affaires intéressant le royaume entie • et que n'avait pu prévoir la vieille constitution féodale? D'autre part, quelle aide légère pour le vassal que celle qui consistai! à laîsserlever un impôt sur ses sujets! Ces impôts du xiv* siècle consentis par les seigneurs prirent en effet le nom à'auxilia, aides. Les rois, pour les obtenir, usèrent de trois procédés distincts *.

Le plus ancien, mais qui souvent fut sui'vn encore après que les autres eurent été introduits, consistait à négocier individuellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de la région où l'on avait Tinteation de lever un impôt. Le roi, l. cet effet, nommait des commissaires qui se rendaient sur les lieux et entamaient desné^ocialioas ; sauvent il abandonnai' auxseigneui^ une partie de lataxe, afin d'avoir leur adhésion ' De pareils pourparlers avaient lieu avec les villes émane; pées, celles qui, d'après leurs chartes, avaient le droit de cor. sentir leurs impositions '".

Le second procédé consista à réunir les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les officiers municipaux des villes privilégiées, dans chaque région du doir.aine royal ayant une individualité distincte, soit dans chaque bailliage, soit dans un

1. Rjgord, ad ann. 1188. D'ailleurs, cette dîme ne formait pas au impôt profilant au roi seul ;, au contraire, le principe féodal était respecté : «. Qui alicujus terrae ma^aam jusititiam habet, idem terras decimam habebit. » .Mais c'ètu.i un iaipôt levé sur tous en vue d'une expédition natinualt'.

2. Fiammermont, o,o. cf^., pp. 74-77 ; de même, Alphonse (je Poitiers, pp. 18-89. — Pour le règtte de Louis Vil, p. 69, 70.

3. Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Études sur le régime fînanci<^' de la France •vaut la Révolution : Le régime financier de la monarchie tVodaleaux xi», xi'«

et xiii* siècles, 1 vol., 1878; — Nouvelle série : Philippe le Bel et ses trois fiis : i< ;■ trois premiers Valois, 2 vol., 1883.

4. Fiammermont, op. cit., p. 106 (acte de 1295), 108. — .Morean de BeaumoL), Mémoires concernant les impositions et droits, édit. 1769, t. il, p. 1, 3. — Instructious de Phiiippe le Bel de 1302 {Ord.. I, 370).

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