‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 353 sur 533 · Vuitry, Èindes, nouvelle série, H, pp · texte numérisé non relu

Vuitry, Èindes, nouvelle série, H, pp

3. Journal rie Mnsselin, p. 414 : « Pro hostibus deinum arcendis, et, ut aiunt, guerrae facto quaedam fnerecoocessa auxiiiaet uoniioatiin salisgabellaejqiiHrîagia potuum et impositiones, quœ post pxactam causam cessare debuerunt, sed longa consuetudine, imo gravi comiplela, jam vehii domanium, sei^rna crspv erant. »

ne pouvait s-e taire sans le consentement dcsconlribuables. Ils la justifiaient en disant que la propriété privée, étant de droit naturel, devait être in\'iolablement respectée par le souverain [ui-même, et que l'impôt était une véritable atteinte à la propriété. Cotte doctrine se trouve même chez des absolutistes, comme Bodin'. Elle céda cependant, au xvii* siècle, à la doctrine contraire, qui se trouve très nettement dans Lebrel*; mais on sait que Louis XJV avait encore des scrupules, lorsqu'il établit les nouveaux impôts directs, dont il sera question plus loin. Voilà comment s'établirent l'impôt royal permanent et le droit royal d'imposer; voyons maintenant le système d'impôts qui en fut la conséquence. Ces impôts de l'ancien t'ég-ime se divisent historiquement en deux séries, représentant des formations successives. Les uns, nés sous lamonarcbie tempérée, furent plutôt le produit d'une sélection naturelle que le résultat d'une législation rationnelle. Pendant la période d'un siècle et demi environ où l'impôt royal resta une mesure extraordinaire et transitoire, un grand nombre de formes d'impôts furent successivement usitées et essayées. Les types les plus commodes, ou ceux dont les circonstances favorisèrent l'implantation, se dégag-èrent et restèrent à l'état permanent. En même temps, se produisait un second phénomène, autre conséquence d'une formation coulumière : aucun de ces impMs, restés à l'étal définitif, n'était vraiment général et commun à tout le royaume. Certaines provinces avaient échappé à chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, elles «-n payassent d'ordinaire l'équiviilent. Les impôts, compris dans la seconde formation, avaient été établis sous la monarchie absolue; ils étaient un produit proprement dit de la législation, et c'étaient généralement des créations plus rationnelles que les premiers. Mais comme ils se superpos'^^rent à ceux-ci. sans les faire disparaître, ils amenèrent en somme, avec une plus grande complication du système, une charge nouvelle du contribuable,

1. Les six livres de la Répub/ir^ue, 1. I, ch. viii, p. 140. — Cf. Zaaipiui, op. cil , p. lil et suiv.

2. De la Souveraine i('; I. 11, ch. vri : « Depuis que la guerre, couuue uu l'eu dévorant, a consommé la plupart du foads ^le leur domaine, ils (les r>ns) oot étô contraints d'ui^er ah^olument de leur autorité et de lever sur leurs peuples des tailles et subsides, mùm* sans leur cousentemcat, qui est uu des droits les plus renaarquables de la souveraineté des rots t qui leur est partiuilier. »

c'est-à-dire du roturier, car les ordres privilégiés, bien que, celte fois, on eût voulu les atteindre, y échappèrent en g^rande partie. Le système d'impôts de l'ancien régime présentait ainsi deux traits saillants, inégalité et diversité : inégalité entre les sujets, diversité entre les provinces. J'étudierai les principales de ces impositions, en suivant la division, déjà employée, en impôts directs et impôts indirects.

§ 2. — LES IMPÔTS ROYAUX DANS l'aNCIEN RÉGIME*

A . — Impôts directs

Les principaux impôts directs étaient la taille, établie sous la monarchie tempérée; la capitation et les vi?ipiiè)nes, établis sous la monarchie absolue,

La taille est une forme d'impôt qui nous est déjà connue par la taille servile* et la taille roturière ^ : c'est de celles-ci que dérive la taille royale qui se superposa ou se substitua à elles. Dès le xiii* siècle, l'idée s'était fait recevoir que les vassaux du roi, ceux du domaine tout au moins, devaient lui permettre de tailler leurs sujets, lorsqu'il était engagé dans une guerre et afin de lui fournir les ressources nécessaires. Parfois, c'était un droit ferme, sanctionnéparla coutume*; parfois, c'était seulement un principe, reconnu comme équitable et moralement obligatoire; le roi, pour lever cette taille, avait alors besoin du consentement des seigneurs, mais ceux-ci, en équité, étaient tenus de l'accorder^; il arrivait même que de grands vassaux

1. Voyez sur ce sujet : Moreau de Bea^uïnont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, 1768 ; — Necker, De l'administration des finances de la France, LausaQue, 1785

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