‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 356 sur 533 · Art. 41, 42, 43 (Isambert, Ane. lois, IX · texte numérisé non relu

Art. 41, 42, 43 (Isambert, Ane. lois, IX

4. Art. 44 (Isambert, Ane. lois, IX, 70) : « Pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres sans l'autorité et congé du roi, dout le peuple est moult opprimé, le roi prohibe et défend... que nul de quelque estât, qualité ou conditiou qu'il soit, ne mette ou impose taille, aide ou tribut sur ses sujets ou autres, pour quelque cause ou couleur que ce soit, sinon que ce soit de l'autorité et congé du roi et par ses lettres patentes. » Cf. ci-dessus, p. o49,

554 LE DÉVELOPPEÎirENT DU POUVOIR ROYAL

dant au i)rotit des seig'neurs*; c'était un Irait naturel presque essentiel du servage, et, dès la fin du xiv* siècle, le nombre des serfe avait tellement diminué <jue la laill« servile était presque une quantité néglig'eable. Dès lors, la taille royale avait reçu sa consécration définitive; sa croissance était finie. Jl faut voir sur quoi porlait au juste cet impôt et comment il était administré*.

La taille se présentait sous deux formes distinctes : la p^rsojmeils et la réelle. La taille personnelle., qui était le droit commun, était un impôt sur le revenu considéré dans son ensemble; chaque contribuable était taxé d'après ses facultés, c'est à-dire d'après son revenu, quelle qu'en fût la source, qu'il provînt de la propriété foncière ou mobilière, du commerce, de l'industrie ou du travail manueP; les journaliers même étaient imposés*. Mais tous les sujets du royaume n^étaient point taillables; seuls, les roturiers et les serfs payaient cet impôt. Les ecclésiastiques et les nobles en étaient exemptés,

uote 4. — La taille seigneuriale se conserva cependant localement en qualité de redevance coutumière. Mais ce n'était plus alors uu attribut naturel et général des hautes justices. Elle devait toujours être foudée sur titre particalier, et, à moins de dégénérer eu taille servile, elle devait être restreinte à uu pptit no abre de cas, généralement aux quatre cas que comprenait l'aide féodale. El !e prenait par là le caractère dominant d'une prestation attacljée aui teuures rotur'èros au profit du seigneur dont lelles relevaient. — Certains même n3 l'admettaient pas autrement; par exemple, Jean Rochette, Questions de droit et de pratique, 16Î3, tit. I., qu. 47 : « Seigneur direct et foncier a le droit de taille es quatre cas, non le seigneur justicier. » Cependant l'opinion commune était qu'elle pouvait aussi être due au seigneur justicier, mais toujours eu verta d'un titre (Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, édit. Toulouse, nsi, p. 330 et suiv;).

1. Cependant Ghassanaeus explique, par l'existence de la taille servile en Bourgofme, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se lève pas dans celte province [In consuet. Biirg., rub. 9, art. 18, n" 10) : u Quae possitesse cau?a quare principes et duces Burgundiae et nunc reges Francise, qui sunt duces, uuUas exigant taillas in Burgundia? Nam, ut videmus, haec patria est talliabilis sub- ■iitis et feudatariis, cum omnes habeant subditos suos talliabiles, et, si iterum talliarentur, duplici onere gravarentur. » Il est vrai que le roi levait en Bourgogue les fouages ou praestantise votés tous les trois ans par les États; mai? cela n'embarrasse pas Chassan?pus : « Cam praestantice non debeantur dominis uec possint fieri per dominos, ideo duces Burgundiae possnnt ilia? facere. >

2. Traité sur les tailles et les tribunaux qui connaissent de cet impôt, par • Auger, 3 vol., Paris, 1788.

3. Guy Coquille, Histoire de Nivernais, I, p. 498,- — Moreau de Beanmont, op. cil., II, p. 18 et suiv., 100 et saiv. ; — Vauban, La diine royale, préface et première partie, passim.

L Moreau di Beaumout, op. cit., H, p. 109.

et cette e^pmpHon, au point, do vue historique, s'expliquait aussi facilement qu'elle se justifiait mal au point de vue de la raison. La taille royale n'avait été que la copie^ le surmoulage pour ainsi dire, de la taille seigneuriale, et celle-ci n'avait jafliiâis atteint que les roturiers et les serfs». D'ailleurs, beaucoup de roturiers étaient ég^alement exempts à raison des fonctions royales qu'ils exerçaient, et la plupart des villes avaient obtenu l'exemption de la taille, déchargeant ainsi leurs habitants. Cet impôt pesait de tout son poids * sur les habitante

1. (3-dsssus, p. 262. Dans la suite du temps, on justifla cette exemplioa en disant que les Qobles aidaient le roi de leur épée, les ecclésiastiques de leurs prières, les roturiers de leur argent. On trouve encore cette explication dans le discours que prononça le garde des sceaux à l'ouverture des États généraux de 1789; l'orateur cherche à montrer seulement pourquoi elle ne pouvait plus dorénavant se maintenir. Mais c'était là évidemment un thème trouvé après coup. — Quant à l'exemption des nobles, il faut ajouter qu'elle n'était pas ea fait ausîi complète qu'elle le paraissait. Lorsqu'ils avaient des propriétés immobilières et qu'ils les affermaient, le fermier payait, à raison delà jouissauce de CCS tcrrec; une taille dite dans la suite laille d'exploitalio7i\ et par conséquent la taiiie Ju fermier entrait en ligne de compte pour la fixation du fermage, qui se trouvait diminué d'autant. Aussi en 1789 Sieyès, dans son fameux opuscule :Q'jL€f>t-ceqM le tiers état (3* édition, 1789, p. 84, note 1), soutenait-il que la suppression de la taille personnelle serait pécuniairement avantageuse aux privilégiés. Mais il n'y avait là qu'une répercussion inévitable de l'impôt. Le privilège n'en subsistait pas moins. Le noble qui affermait ses terres ne payait pas personnellement une taille correspondant à la propriété, à côté de la taille d'exploitation du fermier, comme l'aurait fait un roturier : u ils ne payaient rien comme propriétaires, et leurs fermiers n'étaieut imposés que pour moitié de ce qu'auraient payé des propriétaires roiui-iers » (d'Arbois de Jubainville, L administration des intendants, a aprèi les archives de l'Aube, Paris, 1880, p. 49;. Les domestiques des nobles étaient également exemptés de la taille personnelle {ibid., a. 37).

2. Lebret, De la souveraineté, 1. 111, ch. viii, p. H3 : « Nous ne voions dans tout le plat pais que rigueur extrême et (j'oserois dire) que toute inhumanité. Car, après que ces pauvres gens ont été pillés et saccagés parles gens de cuerre, il faut eucore qu'ils paient seuls toutes les crues qui se lèvent durant les fcems misérables, d'autant que c'est alors que tous les exempts font valoir leur privilège avec le plus de puissance... Puisque (les tailles) .«ont à présent a^iigmentées de trente fois plus qu'elles n'étoient du commencement, seroit-i' plus raisonnable de diminuer le nombre des privilèges au lieu de l'aug meoter, comme on fait tous les jours. » — Moreau de Beaumont, 11, p. 23 « Quoique les tailles doivent être assise*, portées et payées par toutes ma nières de gens contribuables... néaumoius les plus riches sont ceux qu payent le moins et qui cherchent à s'exempter, les uns sous prttexte qu'il! sont nobles, quoiqu'ils n'eu justifient point, les autres en qualité de fermieis et métayers des gens d'Eglise, nobles ou autrement, ce qui est toujours à la Coule du pauvre peuple. » — L'homme en société, ou nouoelles vues politiques et conomiquec pour porter (a population au plus haut degré en Frawce, Amster-

d^s campagnes , les fermiers elles cultivateurs. La tailleréelle était l'exception *. C'était un impôt foncier, portant sur le revenu seul des immeubles. C'était aussi un impôt inégal, mais d'une inégalité moins choquanteque la taille personnelle. Tous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient exemptés les biens d'Église et les biens nobles, c'est-à-dire les fiefs ; y étaient par conséquent seuls soumis les tenures roturières ou serviles et les alleux non-nobles *. Mais, pour savoir si le possesseur était exempt ou non, il fallait considérer ici, non sa qualité personnelle, mais celle de sa terre; le fief était toujours exempt, même entre les mains d'un roturier; le bien roturier était toujours imposé, même entre les mains d'un noble. A raison de ce caractère, la taille réelle était bien moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce qu'elle ne présentait pas cet arbitraire inévitable qu'entraîne tout impôt sur l'ensemble du revenu et qui accompagnait spécialement la tiiille personnelle dans l'ancien régime '.

dam, 1763, I, p. 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantité de gens du peuple qui y sont inutiles) : « La consommatiou des denrées n'étant pas tout à fait si forte à Paris qu'elle l'est à présent... le roi y perdroit peut-être, mais... ce serait compensé avec usure par les tailles et autres impositions que les gens paye.roient dans les compagnes. » — P. iSl : « Il y a une infinité de maux qui semblent n'être attachés qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges de l'État ne tombent pour ainsi dire que sur eux. » Beaucoup de villes, il faut le dire, avaient acheté leur exemption et payaient, à la place de la taille, un abonnement pris sur le produit de leurs octrois (Necker, op. cit., I, p. 5). Voyez une liste précise des exempts ddinsVlnstruction générale des finances, T^a.v l'Escuyer, 1622 (à la suite du Nouveau slile de la chancellerie), p. 26.

1. Moreau de Beaumont, II, p. 18. Pour les pays d' élection, la taille était réelle seulement dans les généralités de Grenoble, Montanban et Auch, et dans deux élections de la généralité de Bordeaux, celles d'Ageu et de Condom.

2. L'affranchissement des biens ecclésiastiques dérivait de l'immunité générale des biens d'Église. Quant aux fiefs, ils paraissent avoir été exemptés à raison du service militaire qui y était attaché (Chassanceus, In consuet Burg., rub. 9, 11° 15): « Quaudo nobiles possident allodialia, credo quod pro illis possuntcollectari; secus autem si possident feudalia, vel de pertiueutiis feudalium, ex quo in illis jam ex pluribus gravantur erga principem. Ne ergo duplici ratione graventur, non teuentur ad aliquod ouus ratione bonorum feudalium. »

3. Journal de Masselin, p. 464 : « Cum enim, inquit (unus plebeius legatus), ejus patrice mos sit ut hîereditates ad talliam pedatim imponantur et magis sit realis quam personalis collecta. Et forsan si hsec utique perregnum consuetudo servaretur, magis posset ad œquum partitio fieri uec valerent in his personarum favores vel odia... Si semel fuerithœreditas talliis imposita...nunquam posthac ab hujusmodi subjectione eximatur, etiamsi in nobilissimis

LES IMPÔTS 5Jj7

La taille personnelle ou réelle était un impôt, non de quotité, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pas directement ce que devait payer le contribuable et n'arrêtait pas sa contribution à tant pour cent du revenu ; il fixait seulement chaque année la somme totale que devait fournir la taille, et c'était par une série de répartitions, qui sera bientôt décrite, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un impôttrès souple, dont le roi pouvait augmenter à volonté le produit sans aucune retouche au système '. Aussi suivit-il une marche rapidement ascendante. Au principal, se joignirent aussi plusieurs contributions accessoires, réparties au marc lo franc de la taille, et qui, comme celle-ci, avaient pour origine les dépenses de laguerre. Lesprincipales étaient la ^?y/«f/«? crue, qui fut établie sous François 1" pour faire les frais d'une milice éphémère appelée les légions^, et le taillon, établi sous Henri II. pour augmenter la solde et payer le logement des gens de guerre *.

La taille royale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les pays déleclion, qui liraient leur nom du principal organe administratif établi pour l'administration de cet impôt ; elle n'était pas perçue dans les pays d'États. Ceux-ci votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes les équivalents qu'ils payaient au trésor royal. Ceci nous amène à étudier l'administration, la répartition et le contentieux de la taille ; ils avaient d'autant plus d'importance que l'organisme, établi à cette fin, servait aussi, en partie, pour l'administration et le contentieux des autres impôts. Son origine se trouve dans les mesures que prirent les Etats généraux, sous le règne du roi Jean, lorsqu'ils acquirent, dans les années 1355 et suivantes, le droit d'administrer ou de percevoir l'impôt. Ils établirent, sous

manibus qualicamque mo io deveniat.»— Vauban, préface: «La taille réelle fomiée sur les arpentages et les revenus des héritages est bien moins sujette à corruption, il faut l'avouer. » — Boulainviiliers. É^a^ rfe la France, II, 169; 111, 338 et suiv. ; IV, 24, 67, 71, 232, 423 ; V, 234, 341 ; VI, 19, 20.

1. Journal deMasselin, p. U6: aAdinventum est et additum tallife tributum, quod non, ut caetera, certa summa limitatur, sed imponitur ac moderatur pro qualitate rei, imo verius arbitrio principis, adeo ut jam in immensum et intoleDdbiliter creverit. »

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