Moreau de Beaumont, op. cil., Il, p
le nom de députés ou à' élus, des délégués qu'ils choisirent euxmêmes en les prenaal parnnii leurs membres et qu'ils charg-èren l d'aller dans le» provinces faire la répartition des aides consenties; ils devaient aussi en faire opérer lalevée ; ils avaient atitorité sur tous les contribuables et pouvaient les contraindre « par toutes voyes et manières que bon leur sembleroit ». Ils étaient élus à raison de trois par diocèse, un de chaque ordre, devaient se réunir pour décider toutes les affaires graves et convoquer, pour la répartition, les officiers municipaux ou, à leur défaut, de notables habitants. Au dessus d'eux, les États élurent un certain nombre de personnes, qui, sons le nom de superintendants ou généraux des finances, devaient avoir l'admiDistratioû supérieure des aides et ea même temns juger souvcrainr^ment et en dernier ressort tous les lilii;*^s auxquels elles donneraient lieu ; ces généraux furent d'abord (en 1355) au nombre de neuf, trois de chaque ordre; puis réduits à six, deuxétantpris dans chacun des trois ordres'. Celte organisation simple et forte survécut au règne éphémère des États : le pouvoir royal, sorti de leur tutelle, se l'appropria bientôt, mais en lui faisant subir deux modifications très importantes. Tous ces députés aux finances, les supérieurs comme les inférieurs, furent nommés par lui et non plus choisis par les représentants de la nation. A l'étage supérieur, on sépara le contentieux de l'administration : une partie des généraux des finances furent préposés exclusivement à l'administration de celles-ci et gardèrent leur ancien titre; les autres furent charg-és uniquement du contentieux et formèrent un tribunal qui. sous le nom de cour des aides, prit place parmi les cours souvpraines. A l'étage inférieur, au contraire, les élus, devenus
1. Le point de départ est l'ordounance du 28 décembre 13S5 [Ord., III, 19 , art. 2 et 3 : « Des trois estats dessuzdiz seront ordonnez et députez certaines personnes... qui par les pays ordonneront les choses dessuzdites, qui auront receveurs et ministres selon l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ce ; et oultre... seront ordonnez et establis par les trois estatz neuf personnes bonnes et honue&tes, c'est à sçavoir de chascuu estât trois, qui seront générauix et superiutendans sur tous les autres et qui auront deux receveui-s générau.'î... et vaudra tout ce qui sera fait et ordoué par lesdits généraux députez, comme arrest de parlement, sanz ce que l'on en puisse appeler. » — Les te.xtes qui retouchèrent et complétèrent le système sont : Ordonnance du 3 mars 13.56, art. 2 et 3 ; Lettres du 3 mars 1336; Instructions du 4 mars 1336; Ordonnance du 14 mai 13 j8, art. 17 et 27 [Ord., III, 124 ; IV, 181, 183 ; III, 221).
LES IMPÔTS CÔ9
fonctionnaires royaux, permanents etsédentaires, continuèrent à g-arder entre leurs mains à la fois l'administration et le contentieux. Il ressort d'un acte de Charles VI, de 1388', que le roi, jusqu'à cette date, avait confié à quatre de ses conseillers le gouvernement supérieur de ses aides et fijuances : il institua alors six -< généraux conseillers pour le faict des dites aytles gouverner et maintenir ». Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur confia à la fois le contentieux et l'administration supérieure. C'est seulement en 1390 que trois généraux furent préposés à l'administration et trois autres à la justice des aides*. Les généraux des finances se partagèrent les pro^ vinces pour l'administration,, et la circonscription à laquelle chacun d'eux était préposé prit le nom de généralité. Ainsi se formèrent trois, puis quatre généralités; en 1484j, ilyen avait six^. On a vu^ précédemment*, comment, sous François I" et Henri II, les généralités furent successivement portées à seize, puis à dix-sept, et comment les charges des généraux des finances furent unies à celles des trésoriers de France. Sous Louis XJII, il y avait vingt et une gétiéralités^; il y on avait trente-cinq en 1789. On a vu également comment le nombre des cours des aides se multiplia. Dans les pays où se levait la taille royale, les généralités étaient divisées en un certain nombre à' élections, ayant chacune son bureau d'élus; au. contraire, il n'y avait pas d'élections dans l'es pmjs d'États. La généralité devint peu à peu la circonscription administrative la plus importante do l'ancienne France. Mais revenons àradministralion de la taille pour voir comineut s'en faisaient la répartition et la perception.
Chaque aanée^, pour l'année suivante, le- brevet de la taille était préparé par le conseil du roi, conleiiant la somme totale qu'on demandait àcet impôt; il coutenaiLaussi une répartitionde cette soimra,e entre les diverses généralités des pays d'élection, et répartissai't enfin le contingent de chaque généralité entre