‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 365 sur 533 · Isambert, Ane. lois, VIII · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, VIII

2. Moreaude Beaumont, op. cit., UT, pp. 277-472;— Brunet de Grandmaison employé dans les aides, Dictionnaire des aides, Paris, 1730.

LES IMPÔTS 5b9

indifféremment tous les sujets, il n'en était pas absolument ainsi, et là même le privilèg-e avait su se glisser. Dès 1435, les nobles furent déclarés exempts du droit de gros, quant à la vente du vin produit dans leurs propres crus*, et ils conservèrent ce privilège. Les ecclésiastiques l'obtinrent aussi pour la vente de la récolle de leurs bénéfices, et un certain nombre d'officiers royaux jouissaient d'une exemption semblable à celle des simples nobles, ou plus étendue'.

Les aides proprement dites ne se levaient pas dans toute la France, et seulement dans les ressorts des cours des aides de Paris et de Rouen. Mais, dans le reste du royaume, existaient d'ordinaire des impôts semblables, sous des noms différents et avec des combinaisons diverses.

Le contentieux des aides était jugé en première instance par les officiers des élections, en appel et en dernier ressort par les cours des aides.

Comme le mot aides, le mot gabelle a eu successivement deux sens. En premier lieu, il a désigné un impôt de consommation en général; on disait ainsi la gabelle du vin, ou la gabelle de l'huile. En définitive, il a désigné l'impôt royal sur la vente du sel monopolisée au profit de l'I^tat. Ce n'est que peu à peu que cet impôt s'est introduit, et on peut suivre ses progrès. Il n'existait pas en 1315, car nous avons une ordonnance de cette année, de Louis X, dans laquelle il s'élève contre l'accaparement du sel par les marchands, nommant des commissaires pour en faire la recherche et faire mettre en vente publique celui qu'ils auront trouvé*. D'autre part, il ne tarda pas à ètie établi, et l'acte de 1315 servit peut-être même de prétexte pour cela, car, en 1318, une ordonnance de Philippe le Long constate que « la gabelle du sel... estoit moult déplaisante au peuple » ; on craignait « qu'elle ne durast à perpétuité » et « fût mise dans le domaine royal » . Philippe déclare

1. Ord. de 1433, art. 34 . ^ Le roy ordonne que les nobles de son royaume, extraictz de noble lignée et vivant noblement sans marchander... soient frans, quites et exempts de paier imposicions de vins, grains et autres biens creuz en leurs héritages; et que se Jesdiz nobles vendent ou font vendre quelque part que ce soit, soit à taverne et détail lesdiz vins ou brevaiges, ils en paieront le Vlll^ pour ce que, ce n'est pas office de noble que d'estre tavernier. »

2. Brunet de Grandmaison, op. cit., v» Exempts, et aux mots auxquels il renvoie.

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