Lettres du 20 mars 1342 (Ord., II
3. Ordonuance du 28 décembre 1353 [Ord , IH, 19), art. 1 : « Pour faire la dite armée et payer les frais et despens d'icelle ont regardé et avisé que; par tout ledit pays coustumier, uae gabelle soit mise et imposée sur le seJ. >-
4. Ordouuaucedu 19 juillet 1367 (Ord., V, 14), art. 9; —Règlement sur la vente du sel de 1372 {Ord., V, 576).
'6. Voyez lettres du 14 octobre 1493; Ordoanaoce du 6 janvier 1496; Déclaratiou du 8 novembre 1498 {Ord., XXI, p. 9 et suiv., 131 et suiv ).
6. Moreau de Beaumonl, op. cit., lU, pp. 1-272; — Mémoire, sur la gabelle présenté aux notables de 1787, Procès-verbal, p. 163 et suiv.
7. Mémoire, p. 170 : « La Bretagne a conservé une franchise absolue; l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisis, le Boulonnois, l'Alsace, le Béarn, la
mais elles avaient acheté leur affranchissement en payant, à un moment donné, une grosse somme au pouvoir royal*. Celui-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urgents et aussi parce que la gabelle avait suscité dans ces régions de redoutables soulèvements : on les appelait les /?a?/s re^/zmes. Quant aux provinces soumises à la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés; mais on y distinguait surtout deux zones bien tranchées.
Drus les pays de grande gabelle*^ non seulement le commerce du sel n'était pas libre, mais la consommation ne l'était pas non plus. Chaque chef de famille devait prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée: c'était ce qu'on appelait le devoir -de gabelle ; et ce sel de devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pour le pot et la salière. Pour tous autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de porc, qui constituaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, il fallait acheter d'autre sel, alors même que la quantilé prise comme sel de devoir dépassait les besoins de l'alimentation'. Comment élait-on arrivé à un régimesive.\atoireetdéraisonnable?Ce n'était pas par esprit de tyrannie, mais en quelque sorte par nécessité. Le sel se vendant au grenier du roi bien au dessus de sa valeur réelle (c'était la différence entre le prix marchand et le prix de vente au grenier quicanstituait l'impôt), la gabelle suscitait une contrebande effrénée et le trafic des faux sauniers est resté célèbre. Malgré toutes les rigueurs, le gouvernement n'arrivait pas à l'empô-
Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la couronne en jouissent aussi »
1. Mémoire, p. 170 : « En 1549 et 1533, le Poitou, la Saintonge, l'Aunis, l'Angoumoi-!, le Haut et Bas-Limousin. la Haute et Basse-Marche, le Périgord fi la Haute-Guyenne se redimèreal de la gabelle moyennant une souiuje de 1.743.500 livres. Plusieurs autres provinces ont obtenu des affranchisseacnts partiels ou des modifications de l'impôt par de semblables rachats. »
2. Ils comprenaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Soissons, Moulins, Dijon, Chàlons sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen etÂieoçon.
3. Mémoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de lever directemen' au grenier dans la proportion de 7 livres par tète, et ce devoir do gabelle n le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabellement sout différeuts de ceux de devoir. A défaut de la représentation de ces billets, ils encourent 1 amende et la couhscatiou. A l'exception de la classe la plus indigente (de la population) à qui il est permis de se pourvoir au regrat, avantage perfide que le béuéljce du regratier fait tourner en surcharge. »
• )y'J LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
cher, et il fut amené à la décourager en la rendant sans objet : le chef de famille, obligé de prendre au grenier plus de sel qu'il ne lui en fallait, n'avait plus que faire du contrebandier*. Mais un autre régime existait aussi dans les pays de grande gabelle. Au lieu de fixer directement la quantité de sel que chaque chef de famille devait prendre au grenier, on déterminait en bloc et par paroisse la quantité de sel qui devait être consommée par les habitants, puis cri la répartissait entre les laillables, co sel d'impôt bien entendu ne pouvant être employé que pour Falimentation'. On faisait ainsi de la gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de répartition^ Dans les pays de petite gabelle, le commerce du sel n'était pas libre non plus; on ne pouvait acheter que celui qui venait du grenier à sel, où il se vendait aussi au dessus du prix marchand, quoique moins cher que dans la zone des grandes gabelles ; mais, en droit, la consommation était libre*; le chef de famille achetait seulemcQt ce dont il avait besoin. Cependant^ en fait, sa condition n'était pas beaucoup meilleure que celle du contribuable assujetti au devoir de gabelle] en effet, les agents faisaient périodiquement chez lui des visites domiciliaires; il était tenu de montrer les billets de gabellement indiquant les quantités de sel qu'il avait prises au grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné aux peines de faux saunage^
L'impôt de la gabelle était, en principe, égal pour tous ; les nobles et les ecclésiastiques y étaient soumis comme les roturiers^; seuls, les établissements charitables et un certain
\. Le devoir de galielle est déjà inscrit dans le règlement de 1372, art. 8, comme moyen d'empêcher les fraudes.
2. Mémoire, p. 171 : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé de consommer, y est imposée collectivement par paroisse et par les officiers des juridictions des gabelles; des collecteurs nommés annuellement sont chargés de la répartition sur les contribuables. »
3. Chose singulière, \e Mémoire considère la vente par impôt comme moins Jure que le devoir de gabelle à raison de 7 livres par tête, p. 172 : o Cette' l'orme, porte-t-il, est encore plus dure que celle des greniers a impôt. « Mais comme il indique, d'autre part, que « la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes gabelles qui avoisiue les pays de franchise », on peut présumer le contraire.
4. Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du sel est absolument libre dans les pays de petites gabelles oii l'on ne peut néanmoins faire usage que de celui qui est pris dans les greniers du roi. »
3, Mémoire, p. 172, 173.
6. Cependant, dans les pays où avait lieu la vente imr inwot, « les nobles,
nombre de fonctionnaires royaux avaient ce qu'on appelait le franc sale\ c'est-à-dire qu'ils prenaient le sel aux grenier^ du roi, mais au prix marchand'. En réalité, tout le poids retombait sur les pauvres; car le devoir de gabelle, qui était dans une maison riche une dépense insignifiante, était pour eux une lourde charge. C'était l'impôt le plus délesté de l'ancien régime*, surtout à cause de l'inquisition et de la répression qui l'accompagnaient : visites domiciliaires, saisies et amendes. Le contentieux était jugé en première instance par des juridictions établies près des magasins royaux et qui portaient aussi le nom à^ greniers à sel; en appel et en dernière instance, par les cours des aides.
Voici comment la monarchie expirante jugeait la gabelle dans un mémoire présenté à l'assemblée des notables, en 1787 : « Un impôt si considérable dans sa quantité qu'il excède le produit des deux vingtièmes, si disproportionné dans sa répartition qu'il fait payer dans une province vingt fois plus qu'on ne paye dans une autre, si rigoureux dans sa perception que son nom seul inspire l'effroi; un impôt qui, frappant une denrée de première nécessité, pèse sur le pauvre presque autant que sur le riche, et qui, par l'attrait violent qu'il présente à la contrebande, fait condamner tous les ans à la chaîne ou à la prison plus de cinq cents chefs de famille et occasionne plus de quatre mille saisies par année : tels sont les traits qui caractérisent la gabelle » ^
Les traites ou droits de douane jouaient dans l'ancien régime un rôle très important, à la fois économique et fiscal. Ces droits n'étaient pas perçus seulement à la frontière à raison du commerce avec l'étranger, ils l'étaient aussi dans l'intérieur du
ecclésiastiqaes et privilégiés ne sont pas compris dans les rôles d'impôt, mais ils sont individuellement tenus de prendre directement au grenier leur sel de devoir à raison de 1 livres de tête. »