Voyez, ci-après, ch. m, sect. I, g
4. Darpste, Études d'histoire de droit, p. 279 et suiv. ; — Beaucliet, La loi de Vestrogothîp, traduite, aunoléo et précédée d'une étuJo siiv los c'ourccs du droit Buûdoia. Paiifl, 183-1.
o. Tacit'', Germ., ?.
libre. Elle représentait, comme tous les groupes primitivement agglomérés dans la race indo-européenne, une union de familles, qui, tout en conservant leur individualité propre, vivaient sous un gouvernement conMiiunal, de forme démocratique. C'est aussi le type originaire des cités grecques et italiques, mais la civiias germanique s'en distingue par un trait saillant : elle ne comprend point de ville ; l'élément urbain, qui joue un rôle prépondérant en Grèce et en Italie, fait ici complètement défaut \
A l'époque de Tacite, la forme de l'Etat, dans la majorité des civùates, était républicaine *, et l'on peut affirmer qu'originairement cette forme était générale. Le pouvoir suprême, la souveraineté, résidait dans une assemblée ou concilium, comprenant tous les hommes libres en âge de porter les armes ', où chacun pouvait prendre la parole, et qui statuait par des clameurs favorables ou hostiles, mode primitif de votation, qui se trouve, au débuts chez tous les peuples. Ce concilium décidait seul toutes les affaires importantes, et, en premier lieu, la guerre et la paix. Il statuait aussi sur les accusations capitales, qui devaient être intentées devant lui*. Enfin, par suite de sa composition même, cette assemblée, c'était l'armée, la nation en armes s. Mais la civiias avait aussi des autorités locales et inférieures. Elle se subdivisait en cantons que Tacite appelle des pagi, à la tête desquels étaient placés des chefs appelés principes, qui étaient élus par le concilium ® ; ils étaient pris parmi les nobles ' et probablement nommés à vie ®. Us
1. Tacite, Germ., 16 : « NuUasGermanoram populisurbes habitari satis notum est. »