‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 372 sur 533 · Répertoire de Guyot, v» Droit de centième denier · texte numérisé non relu

Répertoire de Guyot, v» Droit de centième denier

existent dans nos lois, mais lui-même se rattachait à de très anciens précédents. Il se présenta, lorsque le roil'établit, comme un impôt de superposition; et il conserva ce caractère, comme dominant, jusqu'à la Révolution. Jusqu'au commencement du xviii* siècle, il n'y eut pas d'impôt de mutation royal et général; seuls, les seigneurs percevaient les profits casuels (relief et quint, lods et ventes) à l'occasion des mutations de tenures féodales relevant d'eux. En 1703, parut une déclaration qui semblait avoir pour but unique d'assurer le paiement de ces droits féodaux. Le préambule rappelait en effet (ce qui, d'ailleurs, était vrai) que les seigneurs et le roi lui-même, en cette qualité, étaient souvent privés de ces profits parle soin que prenaient les nouveaux acquéreurs de cacher leurs acquisitions. Pour remédier à ces fraudes, l'art. 24 ordonnait que « les contrats de vente, échange, décrets et autres litres translatifs de propriété de biens immeubles tenus en fief ou en censive du roi ou des particuliers » seraient insinués et enregistrés au greffe des bailliages ou sièges royaux de la situation des biens; pour cet enregistrement, il devait être payé au greffier le centième denier du prix de ces biens ou de l'estimation qui en serait faite, si le prix n'était pas exprimé. Eu réalité, c'était l'impôt royal se greffant sur le profit seigneurial, et l'intérêt des seigneurs n'était qu'un prétexte. Ce qui le montre bien, c'est qu'en 1704 une nouvelle déclaration assujettit au centième denier « les actes translatifs de propriété de biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche-bourgeoisie, qui, d'après les coutumes et usages des pays, n'étaient sujets à aucims droits aux mutations »'. Mais, de son rattachement originel et ordinaire aux profits féodaux, le droit royal de centième denier prit et conserva deux traits importants. En premier lieu, ce droit de mutation ne fut jamais perçu que pour les translations de propriété immobilière; la propriété mobilière y échappa, comme elle avait échappé (sauf pour la succession servile) au profit féodal. Secondement, en cas de transmission successorale, il ne fut jamais dû dans la succession en ligne directe, mais seulement en collatérale; car, en droit coutu-

1. La déîlaration voulait pourtant rattacher encore cette disposition à l'intérêt seigneuri-al, « d'autant, disait-elle, que les fermiers de nos domaines etlesseigaeurs particuliers dans leurs terres n'ont pas moins d'intérêt de connoître quels sont ks héritages prétendus en franc alen que ceux qui n'y sont pas».

mier, le di'oil de relief ne s'était maiatenu qu'en ligue collatérale. De rétablissement du centième denier résulta une gêne nouvelle pour le commerce des tenures féodales, qui, en fait représentaient la forme commune de la propriété foncière : il fut chargé d'un double droit de mutation. Il fallut, pour acquérir, payer le seigneur et le roi, sans compter le notaire ou le greffier.

Le contentieux des nouveaux impôts indirects fut le plus souvent attribué aux intendants, sauf appel devant le conseil du roi; parfois, il fut renvoyé devant quelqu'une des juridictions anciennes.

Le recouvrement des impôts directs, nous l'avons vu, avait été établi sur le principe de la régie : il se faisait au profit de l'État par les agents de l'État, comptables et responsables. Pour le recouvrement des impôts indirects, au contraire, ce fut le système de la ferme qui l'emporta et s'établit. Nous avons déjà vu une application ancienne de ce système dans la gestion des prévôts *. Le nom même qui désignait les droits de douanes rappelle le même mode d'exploitation; il venait des traitants auquel le pouvoir royal cédait à forfait le droit de les percevoir. La gabelle fut généralement exploitée de la même manière», ainsi que les aides. Mais, pendant longtemps, tous ces impôts furent donnés à bail par des fermes locales. Il y avait, dans chaque région déterminée, une adjudication de l'impôt qui pouvait y être levé et autant de baux distincts qu'il y avait d'impôts dilïérents donnés à ferme. C'étaient, dans les pays d'élection, les élus qui procédaient à ces adjudications'. Mais, au commencement du xvii^ siècle,

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