‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 373 sur 533 · Ci-defesus, p · texte numérisé non relu

Ci-defesus, p

2. Cependant, il y eut un autre mode souvent pratiqué. Les marchands en gros, producteurs de sel, qui ne pouvaient cependant eu ven.ire librement, étaient admis à l'apporter au grenier royal, oii il se vendait pour leur compte, sauf le profit que le roi s'attribuait.

3. Instruction générale des finances, par L'Escuyer, à la suite du Nouveau stile de la chancellerie, p , 24 : « Lesquels imposts et subsides s'appellent aides et se baillent à ferme au plus offrant et dernier enchérisseur par les esleus, controolleur et greffier de chacune eslection, pour trois ou quatre ans au moins ou plus selon qu'il est porté par les lettres de commission du roy.. Après que le bail des dites fermes est expédié par lesdils esleus, ils... l'euvoyent au conseil privé de Sa Majesté. »

s'introduisit l'usag-e de les faire toutes au conseil du roi et par arrêt de ce conseils Les lots tendaient aussi à devenir plus considérables, à comprendre une rég-ion plus étendue, comme l'atteste pour les traites la dénomination des cinq grosses fermes. Les impôts indirects de création nouvelle, généralement soumis au même mode de recouvrement, paraissent avoir été affermés par un seul bail chacun, pour toute l'étendue du royaume. Cela devait aboutir au système de la. ferme générale, consistant à comprendre dans un bail unique tous les impôts et produits dont la royauté affermait le recouvrement. Non seulement cela simplifiait l'administration et les comptes, mais cela permettait au g-ouvernement d'obtenir un prix d'adjudication plus élevé, les frais généraux étant beaucoup moins considérables pour une seule compag-nie fermière que pour des entreprises distinctes et multipliées. C'est dans le dernier tiers duxvii® siècle, en 1680, que s'accomplit cette réforme*. Le bail de ia ferme générale fut dès lors fait au nom d'un seul adjudicataire pour un laps de temps variable, mais qui était ordinairement de six années. C'était lui qui, en droit, était seul fermier, « et tous les arrêts, jugements et sentences rendus sur le fait des fermes ne font jamais mention cnie de l'adjudicataire, soit pour le condamner ou l'absoudre, soit pour le charg-er de la régie de quelque nouvelle partie des revenus du roi. Les actes judiciaires de toute espèce sont passés en son nom et signifiés à son domicile, qui est l'hôtel des fermes à Paris, et dans les provinces aux différents bureaux de perception ». Mais cet adjudicataire n'était en réalité qu'un prête-

1. Lebret, De la souveraineté du roi, 1. H, ch. vr, p. 53 : « Le conseil des finances où l'on donne les principales fermes du royaume. » Préface sur le Vestige des finances, à la suite du Thrésor et stile et protocolle de la chancellerie de France, édit. 1613, p. 57 : « Quant aux fermes (qui est la seconde recepte de l'espargue), elles se délivrent les après-disnées au conseil au plus offrant et dernier euchérisseur, et ce pour un nombre d'années. » — Ordonnance de 1629, art. 346 : « Tous les baux à ferme de nos domaines, aides, gabelles et autres subsides et impositions, quelles qu'elles soient, seront faits en notre conseil en la manière accoutumée. »

2. Répertoire de Guyot, v's Ferme générale du roi : « C'est à Fauconnet que les baux ont commencé à comprendre dans une seule ferme tous les droits qui avoient élé précédemment l'objet de divers traités particuliers. Il fut subrogé à Claude Boutel pour six années par arrêt du conseil du 29 juin 1680. » Voyez dans cet article et à la suite la liste complète des adjudicataires do la ferme générale de 1680 à 1780.

bî55S LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

nom, des'tiné à faire dans le système de la ferme l'unité juridique; c'était un peu comme le gérant d'un grand journal moderne. Les véritables intéressés et les véritables administrateurs étaient les cautions que devait fournir celui-là, et ce sont ces cautions qu'on appelait \es fermiers généraux^ . D'ailleurs, la plupart du temps, la ferme se divisait en fait, par la nomination do sous-fermiers, responsables envers les fermiers généraux comme ceux-ci l'étaient envers l'Etat.

La ferme générale comprenait, ai-je dit, l'ensemble des revenus ou impôts que le roi affermait. De plus, les fermiers généraux recevaient souvent en régie la perception de certains impôts indirects moyennant une remise proportionnelle*.

Le système était onéreux pour l'Etat, les fermiers généraux réalisant d'énormes bénéfices; il était funeste aux contribuables, la ferme les poursuivant avec la dernière âpreté, avec le soin du commerçant qui ne veut subir que les moindres pertes. 11 avait aussi un autre résultat. Les fermiers généraux avaient sous eux une armée d'agents hiérarchisés et disséminés dans tout le royaume, qui exerçaient les droits de FEtat et qui cependantdépendaient d'une entreprise particulière etfinancière. Ce n'était pas la moins choquante des disparates que présentait Tancien droit public.

§ 3. — DÉCA-DENCE DE l'dIPÔT SEIGNEURIAL

Si la logique des principes avait été souveraine, en même temps que l'impôt royal s'établissait et se généralisait, Timpôt

1. Répertoire de Guyot, v'-^ cit. : « On le nomhie adjudicataire des fermes générales du roi, et les fermiers généraux sont ses cautions pendant la durée du bail... Par le nom d'adjudicataire, on entend toujours ses cautions; il est collectif pour désigner le corps de la Ferme générale ou la Compagnie des fermiers généraux. » Cette combinaison me paraît s'expliquer par ce fait que, à l'époque où elle fut imaginée, la personnalité civile de la société financière, distincte de la personnalité des associés, n'était pas encore nettement dégagée. Voyez sur ce point un passage intéressant dans Toubeau, Leslnstiiutes du droit consulaire, Bourges et Paris, !682, p. 303.

2. Necker, op. cit., 1, p. 44, 48 et suiv. — Voyez in extenso, dans l'article cité du Répertoire de Guyot, le bail de la ferme générale en 1780.

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seigneurial aurait dû disparaître. Mais la long-ue possession fui ici plus forte que la log-ique ; l'impôt seigneurial se maintint, mais entamé et transformé ; c'est une des manifestations principales,par lesquelles la féodalité survécut jusqu'à la Révolution. Nous avons précédemment* divisé les droits fiscaux des seigneurs en trois classes, profits de justice, impôts proprement dits, produits des droits régaliens autres que celui d'imposer; voyons ce que devinrent les uns et les autres sous la monarchie tempérée et absolue.

i" Les justices seigneuriales étant maintenues, les profits de justice, l'amende et la confiscation conlinuërent à appartenir aux seigneurs. Même, dans les coutumes où la confiscation des biens se conserva comme conséquence des peines capitales, les seigneurs hauts justiciers en profilèrent quant aux biens situés dans leur territoire, quoique le crime qui l'entraînait fût réservé, comme cas royal, à la connaissance des juridictions royales. Dans un petit nombre de cas seulement, le droit de confiscation fut attribué au roi*.

2" Quant aux impôts seigneuriaux proprement dits, les uns disparurent : ce furent ceux qui répondaient au type de l'impôt direct, et nous avons eu l'occasion de montrer comment fut abolie la taille seigneuriale, sauf quelqiios vestiges ^ Lesim.pôts indirects, au contraire, péages et' droits de marché, subsistèrent, mais transformés, reprenant le caractère d'une concession royale. A partir du xvi" siècle, en effet, le droit de les établir fut nettement considéré comme constituant, non plus un attribut de la haute justice, mais un privilège de la souverain'^té royale. De là, deux conséquences : 1" défense aux seigneurs, sous des peines très sévères, d'en établir de nouveaux; 2" faculté pour le roi de supprimer ceux qui existaient et qui étaient incompatibles avec le bon ordre. Le pouvoir royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, mais à

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