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et de la Basse-Navarre '. Mais quatre seulement avaient, parmi tous ces Étals, une réelle importance; c'étaient ceux de Bretagne, de Bourgogne, de Provence et de Lang-uedoc'.
La royauté, du xv* au xvii* siècle, avait fait une guerre suivie aux Etats provinciaux et était parvenue à en supprimer un grand nombre. Arrivée à ses derniers jours, elle sentit que son triomjihe avait été trop complet; en supprimant l'autonomie provinciale, elle avait aussi ralenti la vie des provinces. Elle Yon]\itin exf remis redidre des assemblées représentatives à toutes les provinces qui n'en avaient plus, c'est-à-dire auxpays d'élection. Les esprits éclairés avaient, depuislongtempsdéjà, signalé la nécessité d'une semblable réforme. La reconstitution des Étals provinciaux, leur extension à toutes les provinces du royaume, figurait dans les plans de gouvernement combinés par Fénelon et par Saint-Simon. L'Ecole des économistes français du xvni" siècle s'était vivement préoccupée de cette question des libertés locales, qui primait sûrement à ses yeux la poursuite de la liberté politique : le marquis de Mirabeîiu, Letrosne avaient, dans des livres très lus, demandé qu'on fît des États provinciaux une institution générale'. Celte mesure fut une de celles qu'essayèrent de réaliser les ministres de Louis XVL Le premier qui conçut un plan de réforme dans ce sens fut Turgot : il avait imaginé tout un système d'assemblées représentatives ou ?mmicipalités superposées et élémentaires les unes des autres. En bas étaient les municipalités des villes et les communautés d'habitants des campagnes; groupées par circonscriptions, elles auraient choisi des députés qui auraient formé des assemblées d'élection, de bailliage ou de viguerie; celles-ci, à leur tour, au moyen de leurs députés, auraient formé des municipalités ou assemblées de province, « lesquelles enfin auraient eu, pendant un certain temps, à la cour, des députés qui, réunis, puissent coopérer sous les ordres du roi à l'administration munj-
1. Boulainvilliers, État de la France, V, 256, 2o7, 365, 369, 370, 384, 3-^,.
2. Aussi le marquis de Mirabeau coosacre-t-il à leur organisation un chj< pitrn particulier, op. cit., p. 152 et suiv.
3. L'ouvraue du marquis de Mirabeau a été plusieurs fois cité ci-des«us. - Lptro>ne, De Vadmimslration provinciale et de la réforme de l'impôt 1779. — ' D'Ar^eupon, Considérations sur le gouvernement ancieti et présent delà France, éd. 1784.
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cipale de la totalité du royaume* ». En principe, il est vrai, tous ces corps ne devaient avoir que voix consultative. Mais Turgot, avant d'avoir trouvé l'occasion de faire discuter ce projet par le conseil du roi, disparut du ministère. Necker reprit l'idée, en la ramenant à des proportions plus modestes; il en fit, dans son premier ministère, des applications isolées et des essais partiels. En 1778, il créa, dans le Berry, une assemblée provinciale composée en partie de membres choisis par le roi et en partie de membres désignés par les premiers, pourw répartir les impositions, diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous autres objets » qu'il plairaitau roi de lui confier. Dans l'intervalle des sessions, elle devait être représentée par un bureau intermédiaire ^ Des arrêts du conseil de 1779 et de 1780 instituèrent des assemblées semblables dans d'autres pays d'élection, le Dauphiné, la généralité do Moulins, la généralité de Montauban'. On marchait vers une organisation générale commune à tous les pays d'élection, et, en elïet, un projet dans ce sens fut soumis par Galonné aux notables de 1787*. Ce projet était même assez libéral; aux assemblées organisées par Nockcr, qui étaient composées de membres non élus parles populations', il siibs-
1. Œuvres de Turgot, éd. Daire, t. II. p. 502 : Mémoire au roi sur les municipalilés, sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles et sur les services que le roi en pourrait retirer. — Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'Élat, 2^ partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'auteur (DuroQt de Nemours) ajoute, p. .^9, note 20 : « Cet établissement ne devait d'abord être fait que pour les provinces qu'on appelle pays d'élt- ctiou ; mais il y avait lieu de croire que les grands avantages qu'elles en retireraient engageraient plus tôt ou plus tard les pays d'État eux-mêmes à demander au roi de changer la forme de leur administration et de les rapprocher de la constitution générale. »
2. Arrêt du conseil du 12 juillet 1778 (Isamhert, Ane. lois, XXV, 354).
3. Necker ne s'occupa pas seulement des assemblées provinciales comme ministre, mais aussi comme écrivain; il publia, en 1781, Je mémoire qu'il avait adressé an roi sur ce sujet, et le reprit dans son livre. De V administration des finances de la France, t. II, cb. v-vm.
4. iVlémoire sur l'établissement des assemblées provinciales, Procés-verhal, p. 84 et suiv.
5. Les assemblées créées par Necker comprenaient des membres pris dans les trois ordres, mais de telle sorte que la représentation du tiers État (villes et campagnes) était égale à celle des deux autres ordres, la représentation de !a noblesse étant elle-même plus nombreuse que celle du clergé. Sauf quelques membres perpétuels (prélats), l'assemblée se renouvelait par tiers après chaque session au moyen de [iréseutations faites par elie au gouvernelufUt royal. Le vota avuit lieu par têtes.
liLuait des assemblées provinciales totalement électives, sans distinction d'ordres, et renouvelées par tiers tous les trois ans. D'ailleurs, comme dans le plan de Turg-ot, il y avait trois degrés d'assemblées : les assemblées paroissiales et municipales, les assemblées de district, les assemblées provinciales, et les membres de chaque assemblée supérieure étaient élus par les assemblées inférieures. Le projet sortit des délibérations de l'assemblée, modifié, mais non amélioré : il fut transformé en loi par un édit du 22 juin 1787, que complétèrent des règlements adressés aux diverses provinces'. Les assemblées municipales étaient bien principalement électives, mais elles comprenaient deux membres de droit, le seigneur (justicier) et le curé. Les assemblées provinciales étaient composées de membres nommés par le roi, comme représentants des trois ordres, et de membres choisis parles premiers. Les assemblées d'élection étaient aussi composées de membres nommés par le roi et de membres choisis par les assemblées provinciales; ils devaient tous être pris parmi ceux qui siégeaient dans les assemblées paroissiales. Ce n'était qu^'au furet à mesure des renouvellements partiels, à partir de 1790, que les unes et les autres devaient devenir électives dans des conditions d'ailleurs assez différentes de celles contenues dans le premier projet*. Les assemblées provinciales, les plus importantes de toutes, étaient chargées « de la répartition et assiette de toutes les impositions, tant de celles dont le produit était versé dans le trésor royal que de celles affectées aux dépenses locales». Elles avaient le droit de présenter des doléances, des vœux et des projets de réforme. Bien qu'elles fussent organisées de manière à contenir la représentation des trois ordres, on délibérait en commun et le vote se faisait par tètes. Dans l'intervalle des sessions, elles étaient représentées par un bureau intermédiaire, et elles nommaient des procureurs syndics pour agir en leur nom. Les intendants niain-
1. Isambert, A7ic. lois, XXVllI, 364, 366. Voj-ez la critique de celte organisation dans l'ouvrage de Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers état, 3« édit., 1789, p. 63 et suiv.
2. Les membres des assemblées d'élection devaient alors être élus par un collège comprenant les curés et les seigneurs des paroisses et deux délégués de chaque municipalité. L' s membres sortants de l'assemblée provinciale devaieut être élus par les assemblées d'élection de la province, entre lesquelles étaieut repartis.
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tenus devenaient^ en réalité, les exécuteurs de leurs volontés. Les assemblées provinciales furent constituées et entrèrent en activité : les procès-verbaux de leurs opérations ont été publiés pour la plupart*. Il en résulta une vaste agitation, qui peut compter parmi les précédents immédiats de la Révolution. Notons, en terminant, que cette organisation éphémère a fourni sûrement certains éléments à l'organisation administrative qu'établit l'Assemblée Constituante pour la commune, le district elle département^
Les franchises municipales, dans la société féodale, présentaient, nous l'avons vu'', deux caractères bien saillants : d'un côté, c'était la diversité et l'inégalité entre les villes, soit quant au fond, soit quant à la forme ; d'autre part, les franchisos de certaines villes dépassaient de beaucoup la simple autonomie administrative et constituaient un empiétement profond sur les droits de l'État. L'effort de la royauté fut de supprimer les droits exorbitants des villes, d'éliminer ces petits Etats particuliers du grand État reconstitué : elle y arriva par un travail constant, poursuivi duxiv^au xvi^ siècle. En même temps, la diversité plus haut rappelée s'atténua; elle n'exista plus, en réalité, que dans la forme des institutions municipales, et même là une certaine unité s'était introduite.
Le pouvoir royal eut souvent sur les villes une prise facile et par leur propre faute. Dans ces petits centres de liberté souvent mal réglée, il se produisit des troubles, des violences et des émeutes. La royauté intervenait alors, à raison d'un droit de haute police qu'elle réclamait et se réservait*. Elle
1. Beaucoup ont été publiés de 1787 à 1789 (Camus et Dupin. Bibliolhequ choisie de livres de droit, n° 382); d'autres l'ont été de nos jours
2. Sur ce qui précède, consulter L. deLavergne, Les assemblées provinciales sous Louis XV L