‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 392 sur 533 · Luchaire, Les communes françaises, p. 20&, 284 et airiv · texte numérisé non relu

Luchaire, Les communes françaises, p. 20&, 284 et airiv

3. Art. 71 (Isambert, Ane. lois, XtV, 2()8j. L'article siiivan» créait même dans lyutes les vïUes, qui n'avaient eu aucun droit ae justice jusque-là, aae juridiction municipale de simple police.

4. Loyseau, Seigneuries, ch. xvi, n»' 80, 8»; — EaHieiii, Histoire de la procédure criminelle, p. 217 et suiv.

l'administration des provinces 611

ail Irésor rayai» toutes l'avaient pordti en principe, bien que souvent elles eussent, au point de vue des impositions, une condition favorisée*.

Par ces conquêtes successives du pouvoir royal, les droits les villes privilégiées s'étaient rapprochés et égalisés; au commence ment du xvii« siècle, leur condition était à peu près la même; ce qu'elles avaient toutes^ les unes l'ayant gardé, les autres l'ayant acquis, c'était le droit d'administrer elles-mêmes, par leurs officiers élus, leurs intérêts locaux et pécuniaires, sous le contrôle du pouvoir royal. On distingufiit dans leurs finances deux sortes de deniers. Les uns. élaient dits^aZ/WtOniaux', c'étaient « les revenus des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque cause que ce soit, autrement que par concession du roi », et de ceux-là elle pouvait librement disposer*. Les autres s'appelaient deniers d'ùctroi-, c'était le produit des impositions que la ville levait sur les habitants pour ses propres besoins, ou sur les denrées qui se débitaient dans leur territoire; mais dorénavant il fallait toujours pour cela l'autorisation du roi, et l'acte d'autorisation ou les lois générales déterminaient l'affeciation des fonds ainsi obtenus*.

Ces taxes devaient même perdre au svii* siècle le caractère de véritable impôt municipal. Une déclaration du mois de décembre 1647 ordonna que tous les deniers d'octroi (droits d'entrée), qui se levaient au profit des communautés du royaume, seraient « portés à l'Epargne », c'est-à-dire versés an trésor

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