‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 393 sur 533 · Ci-dessus, pp. 5o · texte numérisé non relu

Ci-dessus, pp. 5o

2. Loyseau, Des offices., 1. V, ch. vir, n" 33 : « QiTant aux ileniers patrimoniaux, ils peuvent être emploj'és indistinctempnt en toutes les nécessitez «tes \illes par ordonnances des eschevins. » Cela n'était vrai cependant que des Tî^veuus produits par ces biens. Pour aliéner les biens eux-mêmes, au moins ies immeubles, il fallait l'autorisation du roi. Cette règle, très certaine sous In mniiarcbie absolue, est déjà proclamée à la fin du xiv^ siècle par Boutillier, v.-.^:.yrp rurale, t, xl\ii, p. 337 : « Quiconque achète du prince bi^■n se prenne .'H'-'Tej car toujours le r'aura le prince pour son sort... si aura la commune s'i. n'estoit confermé du prince souverain. »

3. Loyseau, Des offices, L V, ch. vu, n" 33 : « Les deniers d'octroy sont ceux o^ui procèdent de certaines levées, que le roy octroj'e et permet de faire chacun an dans les villes. » Le terme d'och'ois s'appliquait d'abord à toutes les impositions, quelles qu'elles fussent, que les villes étaient autorisées à établir; il se restreignit dans la suite aux taxes sur rentrée des marcliaudises (Dunod, Sur la coutume du comté de Bourrjogne, p. 50).

royal, qui en LénéficieraiL La déclaralion permeltail cependant aux villes de lever les mêmes deniers à leur profit « par voie de doublement », c'est-à-dire en s'imposant deux fois. Cependant, en 1653, la royauté se contenta de prendre la moitié du produit des octrois. C'est ce qu'on appela dès lors « la première moitié des octrois », qui était levée dans la suite par les fermiers des aides'. Au xvni' siècle, les taxes directes, que le roi permettait aux villes de s'imposer, n'étaient plus également qu'une addition aux impôts royaux*.

La diversité qui subsistait entre les villes consistait donc surtout dans les formes de l'organisation municipale, chacune d'elle vivant sur sa coutume ou sur sa charte; le nombre des officiers , leurs noms et leurs attributions particulières variaient beaucoup. Cependant, à peu près partout, on trouvait deux choses : V assemblée générale des habitants et le corps de ville. L'assemblée générale, qui tantôt comprenait la totalité des bourgeois, tantôt seulement des notables, avait deux attributions. Elle élisait le corps de ville, c'est-à-dire les officiers municipaux', et elle statuait directement sur certaines questions, qui, d'après la coutume ou la charte, devaient lui être soumises. Toutes les fois qu'elle se réunissait, elle était présidée, non par un officier municipal, mais par le juge royal des lieux \ Le corps de ville comprenait d'ordinaire un collège de magistrats, échevins ou autres, qui fonctionnaient réunis comme conseil délibérant, et agissaient individuellement comme agents d'exécution. Tantôt ce corps avait un chef, un maire, également élu par la population; mais la règle s'était introduite que l'élection du maire, au moins pour les villes importantes, devait être confirmée par le pouvoir royaP.Tan-

1. Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. IX, ch. vni,

2. Dunod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, p. 50 : « Depuis quelque temps MM. les inteudants de Franche-Comté ordonnent que les départements se feront au marc la livre des impositions ordinaires. »

3. Loyseau, Des offices, I. V, ch. va, no 42 : « En France, il n'y a point d'autre cérémonie, sinon qu'en assemblée générale de la ville ou de certains députez de chacun quartier, selon les formes particulières de chacune ville, on eslit les eschevins..., et après telle élection il n'est pas besoin d'autre confirmation... mais tout aussi tost que l'élection est faite le bailly ou son lieutenant ou autre magistrat royal, qui préside en l'assemblée, preud le serment des officiers esleus. »

4. Loyseau, Des offices, 1. "V, ch. vu, n" 22, 23 : « Ce qui s'ob?erve partout suivant l'ordonnance de l'an 1559, art. 6, » — Isambert, Ane. lois, XIII, 540.

6. Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 23 : « Es villes où il y a un maire

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tôt le corps de ville n'avait pas de chef municipal, tous les officiers étant égaux, et alors on admettait, semble-t-il, qu^il devait être présidé par le jug-e royal'.

L'organisation municipale dans la société féodale avait en un caractère strictement urbain ; elle ne s'appliquait qu'aux villes et ne s'étendait pas aux campagnes*. Cela resta larègle jusqu'à la fin de l'ancien régime; les populations des campagnes n'avaient point d'officiers municipaux, ceux-ci ne se comprenant que comme corps de ville. Cependant, on reconnut aux communautés d'habitants certains droits collectifs et corporatifs, et par là les campagnes avaient reçu de la coutume une organisation municipale rudimentaire^ L'unité élémentaire fut ici Idi paroisse ] cela résulta de faits simples et généraux^ qui, d'ailleurs, se sont reproduits dans l'Europe entière. La vie légale et corporative des paroisses sortit du règlement nécessaire de deux sortes d'intérêts, qui restèrent jusqu'au bout son principal aliment.

Ce fut d'abord l'autorité ecclésiastique qui réunit les habitants de la paroisse pour les faire contribuer aux dépenses et à l'entretien de l'église et du cimetière. Cela aboutit à une assemblée générale des paroissiens, qui eut pour fonction principale d'élire les membres de la fabrique paroissiale et le sacristain. A ces objets de délibération s'enjoignirent d'autres dans la suite, mais qui étaient également sous le contrôle et la direction de l'autorité ecclésiastique : ce furent l'assistance obligatoire des indigents (chaque paroisse devant nourrir et entretenir ses pauvres*) et l'entretien de l'école^.

ou tel autre chef du corps de ville, il est bien raisonnable qu'ayant été esleu par le peuple il soit après confirmé et approuvé par le roy, notamment es villes d'importance. » Cf. u° 42.

1. Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vn, no 21 : « Es villes où il n'y a que des pairs ou esche vins, sans maire, le premier juge ou principal magistrat de la ville a droit de présider et estre chef des eschevins, comme estant leur maire perpétuel, afin que le corps de ville ne soit sans chef... El de vray il seroit très utile pour maintenir le peuple en la parfaite obéissance du roy que son premier officier... présidast partout au corps de ville ; et si cela eût eu lieu auparavant ces derniers troubles, il y a apparence qu'ils ne fussent pas arrivez. »

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