Ci-d-essus, p. SôO
4. Lettres du 28 avril 1-4 58 (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.).
5. La Poix de Frémiuville', op cit., p. 187 : « il y a des assemblées qui sont uéoe&saires pour les iutérêts du primée, telles que pour isommer les asséeurs et coUociteurs poar ia levée de:s tailJies et impositious publiques ou autres cbioses qui regardent te .go.uiveraemeQt. »
•6. Mémoire sur les asseaaabiées pTGvi»ciaik&, préseoté aux notables era 1787 {Procès -verijul, p. 86^ : « L'usage d'assembler eo cerlainas cas les babàtauts d. s pajois^e? et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsiste enicore dans le roj'auiiîe; mais ces assemblées n'ayant pas d'obiel habituel et régulier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rieu. et, le seul domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujours ooiuposées d'wn si graud uooj'bre de membres qu'elles dtvieuuent tutnultueuses. » — D'Arbois de Jubainville, Ladministralion des inlfndants, p. 1.2-4 : « .(Bans les communautés rurales) radmiraistratiajB s'exerç-iit par un conseil qui n'était autre que l'assemblée
l'administration des PROViNCtS 615
taines régions du pays où les coînmiinautés d'habitants avaient CQ général leurs officiers municipaux*.
Mais revenons aux villes dont nous n'avons suivi l'organisntion municipale quejusqu'aucammencementduxvn*sièclc. On peut dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute la somme de liberté nécessaire pour la gestion désintérêts locaux. Ciêtteautonomiefutconsidérablementréduitepat laraonarchie ab&oiae. En premier lieu, les in tendants acquirent la pleine tutelle adminislralive sur les villes, comme sar les communautés d'habitants. Les villes ne purent plus plaid^er sans leur autorisation; pour emprunter, vendre ou acquérir, il leur fallut une autorisation du Conseil du roiV D'autre part, les officiers municipaux cessèrent, dans une large mesure, d'être librement élus par les villes. Des témoig^nages précis montrent que les intendants acquirent en bien des lieux le droit de contrôler et de confirmer les élections, ou même de nommer les officiers municipaux. Mais, à la fin du xvii« siècle, un nouveau système fut introduit. De 1692 à 1724, une séri-c d'édits et de déclarations établirent d'abord des maires, puis des échevins, jurats, capitouls, perpétuels et en titre d'office. Le prétexte donné, c'étaient les brigues et df'^sordres que causaient les élections et l'intérêt même des villes^. Mais, enréa-
générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y «'.tait rempli par ua agent qu'on appelait syudic, qui était élu par cette assemblée et qui devait a elle seule rendrt^ compte de sou administration. Mais cet agent n'était pas magistrat; il ne pouvait pas rendre J'ordonnance. »
i. Le marquis de Mirabeau, op. cit., p. 103 : '< Dans les pays d'Etat, chaque paroisse ou chaque lieu fait communauté, comme les grandes villes le fout ailleurs. Il y a des consuls, ud maire, un hôtel de ville, on assemble le conseil dans les affuires de la communauté. » — Correspomlance entre le cotnie de Mirabeau et le comte de la Mardc, publiée par AJ. de fiacourt, Bruxelles, 4851, t. Il, p- 150 : « Il y a lailleurs de grandes provinces d^ont les moindres villages oat eu des municipalités d«pui* i>lu?i< wrs siècles. »
2. Guyot, Traité des droits, fonctions, elc, t. III, p. 283 et suiv.
3. Édit du 27 août 1692 (Isambcrt, Ane. lois, XX, 158) : « La cabale et ies brigues ont eu le plus souvent beaucoup de part à l'éleition de ces magistrats ; ... les officii^rs ainsi élus pour ménager les particulirs auxquels ils étoieut redevables de leurempioL.. ont surchargé les autrr;? habitants des villes et surtout ceux qui leur avoieut refusé leurs sulîrages... Des maires en titre...
n'étant poiut re^levables de leurs charges au suilrage des particuliers en
exerceront les fonctions sans passion et avec toute la liberté qui leui- est uécessaire.^ Etaai perpétuels, ils seront en état d'acquérir uue connaissance parfaite des ufiaiies de leur communauté. »
0;G rs: développement du pouvoir royal
lité, il n'y avait là qu'un plan fiscal ; on créait ces charges perpétuelles pour les vendre, comme les offices de finance et de judicalure. Ce qui le montre bien, c'est qu'on créa bientôt des officiers alternatifs, afin d'avoir à vendre, pour la même fonction, deux charg'cs au lieu d'une. On permit aussi aux villes de recouvrer leur ancienne liberté en rachetant les offices créés; nn certain nombre le firent, parfois forcées par le gouvernement. En 1764 et 1765, des édits généraux supprimèrent toutes ces charges et rétablirent la liberté des élections; seuls, les maires devaient être nommés par le roi, sur une liste de trois noms présentés par le corps de ville'. Mais, en 1771, les officiers perpétuels étaient rétablis, sauf dans les villes qui se rachetèrent*. Tel était l'état des choses àla veille de la Révolution', Seules, quelques grandes villes avaient échappé à l'application de ce système et conservé leur régime antérieur; mais les élections n'y étaient que pour la forme*.
Cependant, l'organisation municipale avait fait quelques progrès dans cette période, en ce sens que des lois générales introduisirent pour la première fois une organisation municipale uniforme et minutieusement réglementée dans tout le royaume. L'édit du mois d'août 1764 l'établissait pour toutes les villes de 4.500 habitants et au dessus, et celui du mois de mai 1765 pour les villes et bourgs dont la population était inférieure. Ces lois ne visaient cependant, conformément à la tradition, que les localités qui avaient déjà un corps de ville»; les communautés des campagnes restaient en dehors de cette réglementation. La seule chose que la législation fit
1. Août 1164 et mai 1165 (Isambert, Ane. lois, XXII, 405 et suiv., 434 e suiv.).