‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 396 sur 533 · Édit de novembre 1771 (Isambert, Ane. lois, XXil, o · texte numérisé non relu

Édit de novembre 1771 (Isambert, Ane. lois, XXil, o

3. Ariêt du conseil du 5 octobre 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 613) : € Les municipalités des villes («ncienuement) furent principalement chargées des élections du tiers état; mais dans la plus grande partie du royaume les membres des municipalités, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs fonctions à la propriété d'un office acquis à prix d'argent. »

4 Voici ce que disait au xviii» siècle l'avocat Barbier des élections municipales de Paris [Journal, édit. Charpentier, t. IV, p. 384) : « Celte élection n'est que pour la forme; ou sait quatre ans à l'avance quels seront les eschevius U' niés » Cf. p. 462.

5. itlit lie nCo, art. 1 : « Daus toutes les villes et ûourgs, qui ont des officiers miinivqjavx... »

l'administration des provinces 617

pour elles, c'est qii^en 1702 un édit avait établi un syndic perpétuel dans chaque paroisse*.

1. Édit de mars 1702 (Isamberl, Ane. lois, XX, 408). Cette disposition d'ailleurs ne paraît pas avoir été appliquée. Les intendants avaient acquis le drcit de régler l'élection des syndics des conimunautés rurales ou ujême de les nommer directement; voj'ez les documents rapportés par M. d'Arbois de Jubainville, Vadminislration des intendants, pp. 123-14.3. Dans tous les cas, le sj'ndic de paroisse rurale parait avoi- été l'homme de l'intendant, charge simplement de recevoir ses ordres et dont la principale fonction consistait à convoquer, le cas échéant, l'assemblée des habitants (d'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. 1764, p. 236) : a 11 y a partout... des syndics dans les villages, mais il arrive que, ceux des bourgs et des villages, qualifiés syndics et eschevins, sont à peine connus dans le lieu de leur magistrature et se trouvent dénués de toute autorité et de rétribution pour leur travail, quoique le Conseil leur adresse souvent des ordres et les charge de la manutention des règlements.» — Turgot, Afétnoire sur les municipalités (Œuvres, éd. Daire, II, p. 509) : « Ces points, ludispensables pour que les affaires de chaque village soient bien faiti-s, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui n'ont aucune autorité. «

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