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l'intérêt public, édicta un certain nombre de lois qui consacraient définitivement la suprématie politique derÉtat à l'égard de l'Eglise. Mais, jusqu'au bout, dans l'ancien régime, l'Eglise fut étroitement unie à l'Etat, sans se confondre entièrement en lui*. Le clergé formait un ordre privilégié de la nation; il avait sa représentation distincte dans les États généraux et dans les États provinciaux, outre ses propres assemblées, dont il sera bientôt parlé ; il conservait son immense patrimoine; il gardait ses propres juridictions, reconnues par l'Etat à côté des tribunaux publics. Les lois de l'Eglise étaient en même temps lois de l'État, et celui-ci assurait leur application, même par la force publique, dans la mesure où elies étaient reçues en France, C'est ainsi que les règles canoniques sur les bénéfices s'appliquaient devant ΀s juridictions royales, comme devant les tribunaux ecclésiastiques; c'est ainsi qr.e l'Etat s'employait au besoin pour assurer le respect des vœux ecclésiastiques, ramenant au couvent le moine profès qui voulait rentrer dans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acceptant certaines règles du droit canonique, en tirait des conséquences logiques aussi bien contre l'Eglise qu'en sa faveur : c'est ainsi qu'interprétant le vœu de pauvreté, prononcé par les religieux, il les fi a}.pait de mort civile, les déclarant dorénavant incapables d'acquérir ou de transmettre aucun droit civM, et ouvrant leur suc-cession au moment où ils entraient en religion*. Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et TÉglise ea<holique, je choisirai, pour les exposer, quatre points essentiels : le patrimoine de l'Eglise, la colJation des bénéfices, les juridictions ecclésiastiques, la théorie des libertés de l'Église gallicane.
■]. Cependant l'idée s'était dégagée et fait admettre qu'en droit et en principe les ecdésiagliques étalent membres de la société civile et sonmàs à sa puissance, sauf leurs privilèges; que les biens ecciésiastiques étaient des biens français, Boumis aux lois du pouvoir temporel. Elle est déjà nettement affirmée dans une réponse au pape Booiface Vlll, préparée en 1296 par le gouvernement de Philippe le Bel (Dupuy, Histoire du dl/ferend, PreuTes, p. -21 et s.oiv.); à la fin de l'ancien régime, elle ne trouvait plus de contradicteurs. Voyez un opuscule publié en 1189, Accord de la monarchie et de la liberté, on examen critiqae des bases de la Goaslitution proposées dans les différents caliiers, p. 115 : « !.' glise est dans TElat; c'est un principe qui ne souffre plus aujourd'tiui de difficulté, n
2. 11 semble que la mort civ^iile des religieux s'est introduite au x^^^e siècle dans le droit français {Grand couiumia' de Normandie, éd. Tardif, ch. ïxv, p. 90; »- Ricber, Traité de la mort civile, Paris, n5o, p. 676 et suiv,).