LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE
L'Église conserva son patrimoine ancien, la perception de la dîme et le droit d'acquérir de nouveaux biens; mais ce droit d'acquérir finit cependant par être limité, et les biens ecclésiastiques durent contribuer d'une façon permanente au paiement des charg'es publiques.
Jusqu'au xvni« siècle, les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit d'acquérir des biens, sans autres gênes que celles qu'avait introduites le droit féodal et dont il a été parlé précédemment*. Le droit royal d'amortissement qui s'en était dégagé - s'était pourtant I ransformé à partir du xvi^ siècle, mais en théorie, non en pratique. Il était issu, comme on l'a vu, de principes purement féodaux, et n'avait été créé que dans l'intérêt pécuniaire des seigneurs superposés dans la hiérarchie féodale; le roi n'avait fait que revendiquer la place qui lui appartenait dans cette hiérarchie. Mais les jurisconsultes des trois derniers siècles de l'ancienne monarchie ont sur ce point une théorie toute ditférente. Ils supposent et admettent l'eKislence d'une règle très ancienne, plus ancienne que les fiefs eux-mêmes, d'une loi aussi vieille que la monarchie, et d'après laquelle les établissements ecclésiastiques auraient été déclarés incapables d'acquérir en France des immeubles quels qu'ils fussent. Seulement le roi pouvait accorder la dispense de cette loi comme des autres, et c'est ce qu'il faisait par l'amortissement*. D'après cela, il était facile d'expliquer comment l'amortissement était nécessaire désormais pour les acquisitions d'alleux, comme pour celles de tenues féodales',