Ci-dessus
3. Œuvres de Le Muislre, Paris^ 1633, 2" partie, Des amortissemenls; — Bacquet, Du droit d'amortissement ; — Jarry, Des amortissements, nouveaux acquêts et francs fiefs, Pari?, 1725.
4. Ci-dessus, p. 268. La règle nouvelle, qui étend la nécessité de l'amortissèment aux acquisitions d alleux, se trouve déjà daus l'ordonnance de Pliilipde le Hardi de 1275, art. 5 {Ord.,\, p. 303). CL ibid.,ç. 305) les instructions qui accompagnent cette ordonnance : « De allodiis aatem quae ab ecclessii
et, en même temps, l'amortissement royal passait au premier plan; l'indemnité due par l'établissement au seig-neur direct n'en était que la conséquence et l'accessoire'. Logiquement aussi, le roi aurait dii vérifier l'utilité ou les inconvénienls de l'acquisition, au point de vue de l'intérêt public, avant d'accorder l'amortissement. Mais la pratique ne fut point influencée par cette théorie ; l'a.iortissement n'était pas un contrôle véritable de ces acquisitions, car, en fait, il se résolvait dans le paiement d'une taxe par l'établissement acquéreur. Le pouvoir royal ne vérifiait point l'utilité de l'acquisition et ne refusait jamais l'amortissement» ; il l'avait seulement étendu aux acquisitions d'immeubles tenus en franc alleu. Sous un tel régime, le patrimoine ecclésiastique avait eu un développementtoujours croissant; les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, des jurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiastiques, le disestablishment de l'Église catholique*. Lebret, sous Louis XIII, estimait le patrimoine ecclésiastique au tiers des biens immeubles situés en France* ; on finit par sentir qu'il y avait un danger immense à laisser les biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui, en principe, n'aliénait jamais; à permettre surtout, au détriment des familles, les libéralités testamentaires librement faites à ^Eglise^ Cependant, le pouvoir royal se contenta
quibusdam absque praestatiooe financise consueveruut, ut dicebatur, acquiri, quia USU8 seu consuetudo bujusiuodi est potius ceubuudiis abusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodislinauciaui... usu nou obstante praedicto peroolvent. »
1. Œuvres de Le Maislre, loc. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenancier aliénait au profit d'un établissement ecclésiastique sa teuure, le seigneur de qui elle relevait ne pouvait contraindre l'établissement à délaisser l'héritage, quoique non amorti, si son indemnité lui était payée.
2. Ëdit du mois d'août 1749 sur les établissements et acquisitions des geus de maiumorte, préambule : « Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter contre l'inteution du législateur, par l'usage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortisaemeut. »
3. Pierre Dubois (xiv« siècle), De recuperallone Tei^re sancle, édit. Lauglois, p. 35 et suiv. ;— Boerius, Decisiones (xiv«), Dec. 69, n" 3.
4. De la souveraineté, 1. 1, ch, xiv, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre... »
5. Édit d'août 1719, préambule : « Les inconvénients de la multiplication 4es éti'blissemeats de maium.orte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir
d'abord d'une mesure insuffisante. Un éditde 1066 défendit de fonder à l'avenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux parlements*. Mais, sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau fnt Fendue une loi complète, prévoyante et sévère, l'édit de 1749, concerîiant les établissements et acquisitions des gens de mainmoi^te^. Dorénavant, les établissements ecclésiastiques, et, en général, les établissements ayant la personnalité juridique, ne pouvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant l'autorisation royale, par lettres patentes, vérifiées en parlement après enquête. Eacore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre vifs; les établissements de mainmorte étaient déclarés absolument incapables d'acquérir par libéralité testamentaire des biens de cette nature; et il était interdit de faine par testament une fondation nouvelle avec dotation immobilière, même sous la condition que des lettres patentes l'aatorisant seraient obtenues après le décès du testateur. D'ailieurs, les établissements de mainmorte conservaient la pleine liberté d'acquérir, par tous les modes et sans autorisation, des biens mobiliers, et spécialement des rentes sur l'Etal, sur \i caisse , du clergé, sur les pays d'États. Cette liberté laissée s'expliquait par le peu de considération dont jouissait à cette époque la fortune mobilière.
Le patrimoine de l'Église apparaissait anciennement comme soustrait au pouvoir de l'État, saut les obligations féodales envers le suzerain, qui ne pesaient guère que sur les seigneuries ecclésiastiques. LesbiensderÉglisesemblaient;,commerEglise elle-même, hors des atteintes de la puissance publique, et tra-
des fonds uaturellemeat destinés à la subsistance et à la conservation des familles... une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations s'augmentent au contraire continaellement par de aouvelles acquisitions. »