‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 4 sur 533 · I.es institutions en Gaule aux IV^ et Ve siècles · texte numérisé non relu

I.es institutions en Gaule aux IV^ et Ve siècles

La Gaule, conquise par les Romains, avait été promplement et profondément romanisée. Par le fait même de la conquête, selon le droit de la g-uerre tel que le connut l'antiquité, elle avait perdu la jouissance de son droit na'ional, ou plutôt n'en avait gardé que ce que lui en laissait la tolérance précaire ou l'administration du vainqueur. Par des concessions émanées de Claude, de Galba et d'Olhon', les Gaulois de condition libre paraissent avoir acquis le droit de cité romaine, avant l'octroi général qu'en fit Caracalla à tous les habitants de l'empire. Dès lors, peuplée de citoyens romains *, la Gaule, tout en conservant, comme les autres parties de l'empire, d'importantes coutumes provinciales', ne connut plus en principe que le droit romain : elle en suivit et subit le développement, soit pour les institutions publiques, soit pour les institutions

i. Tacite, A7in., XI, 23 ; Ilist., I, 8, ol, 18.

2. C'est pourtant UQ point délicat que de savoir si l'édit de Caracalla accorda le droit de cité à tous les hommes libres établis dans l'empire. M. .Mommseu incline à penser qu'il s'appliquait seulement à ceux qui apparleuaient à une civitas ayant une organisation mucicipale ; voyez Schweizer Nachsludien, dans 17/e;'mcs, t. XVI, p. 41"j. Cf. Girard, Manuel de droit romain, p. 111, note 1.

3. Sur l'importance des coutumes provinciales dans l'empire romain, voyez, il est vrai, pour l'Orient, .Milteis, lieichsrecht und Volksrechl in den osllicfien Provinzen des rijmischen Kai (treic/is, 189'

i' LES ORIGINES

privées. Que représentait ce droit pour la Gaule, au v' siècle, au moment où les barbares allaient s'établir sur le sol gaulois?

C'était, pour le droit public et pour le droit privé, une législation savante et bien ordonnée, arçivée à un haut degré de per- (leclion technique. L'administration impériale, en particulier, 'était un admirable mécanisme. Mais la vie se relirait peu à peu de ce grand corps si bien organisé; cela venait surtout de ce que toute liberté en était absente.

La liberté politique, qui implique la participation des citoyens aux affaires publiques, à celles qui intéressent l'Élat tout entier, avait disparu la première. De bonne heure, sous le Haut-Empire, les citoyens romains, disséminés d'ailleurs sur une immense étendue de pays, avaient cessé de participer au vote des lois et des impôts, à l'élection des magistrats supérieurs. Tout pouvoir, à cet égard, avait passé à l'empereur et au sénat; puis s'était concentré, au Bas-Empire, entre les mains de l'empereur seul : le sénat n'était plus qu'un corps de parade, sans aucune autorité ' ; le titre de sénateur, accordé à un grand nombre de fonctionnaires et se transmettant héréditairement, n'était plus qu'un titre de noblesse ^

Les libertés locales avaient persisté plus longtemps, c'està-dire celles qui assurent aux habitants d'une circonscription l'autonomie administrative, en leur donnant droit de diriger eux-mêmes la gestion des intérêts locaux. Le régime municipal, qui les représentait, fut libre et florissant pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais, dans le cours du ni% la forte organisation municipale de l'empire, sans perdre son importance, perdit, dans une large mesure, son indépendance. Elle devint, en réalité, un rouage de l'administration impériale, le dernier et le plus important, celui qui était en contact immédiat avec la population, et sur lequel portait le poids de toute la machine.

L'empire étant devenu une monarchie absolue et administrative, l'administration impériale prit peu à peu pour tache d'assurer partout non seulement l'ordre et la justice, mais encore la vie et la prospérité matérielles. Pour arriver à ce résultat, elle tendit à constituer un vaste système de classes et

1. Kuhn, Die studlische und hurgerliche Verfassung des rômischen Reichs, II, p. 203.

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