Isambeit, Ane. lois, XVIII
2. Voyez le texte, avec commentaire, dans Salle, L esprit des édits et déclarations de Louis XV, édit. 1734, p. 409 et suiv. Il avait été précédé de deux déclarations moins comiilètes, de 1135 et 1739.
ditioaneUement ils échappaient à tout impôt. La royauté s'efforça d'établir que cesbiens, malgré leur affectation, n'étaient pas moins sujets à son pouvoir que tous les autres^ et elle arriva à les soumettre efficacement à l'impôt, quoique sous une forme particulière.
La première théorie, que la royauté paraît avoir produite dans ce sens, fut celle delà garde royale universelle sur les églises et couvents du royaume; elle est déjà dans Beaumanoir*. Le droit de garde dont il s'agit était une institution féodale qui, à l'égard des églises, représentait à la fois une tutelle et une exploitation. C'était la force temporelle intervenant pour protéger les établissements pieux et tirant généralement profit de son intervention. Le seigneur, qui avait la garde d'une église ou d'un couvent, pouvait intervenir sur les possessions de cet établissement, toutes les fois qu'il s'agissait de les défendre contre les attaques du dehors ou de faire cesser des troubles intérieurs. Il devait pour cela employer au besoin la force, etaussi lajustice, s'il avait compétence pour juger les perturbateurs : il pouvait spécialement prendre en sa main les biens de l'Eglise et y établir des gardiens *. La garde ainsi entendue, qui n'était pas autre chose au fond qu'un droit de haute police sur les possessions de l'Eglise, appartenait, dans la société féodale, tantôt au roi, lanlôt à un seigneur laïque ou ecclésiastique. Mais, dès le xni® siècle, laroyauté prélendit avoir sur toutes les églises et couvents un droit de garde général; il ne produisait aucun effet là où s'exerçait le droit de garde particulier des seigneurs, mais il entrait au contraire en activité, lorsque le seigneur renonçait à son droit ou lorsqu'il négligeait de l'exercer*. Peu à peu, il devait éliminer la garde seigneuriale; aussi figure-t-il en bon rang parmi les prétentions de Philippe le Bel à l'égard de l'Église *, et c'est l'un des droits
i. Ch. XLVi, 1 : « Il y a grant différence entre garde et justice, car tix a justice en aucuns liex, qui n'en a pas le garde; etvoirs est que li rois généralement aie garde des églises du roiame,mais especialement çascuus barons l'a en se baroonie. »
2. Beaumanoir, ch. xlvi; — GuilMermoz, Enquêtes et procès,^. 311 et suiv-