Beaumanoir, ch. xlvi, 2 et suiv
LScriptum contra Boni facium,divL 3 et 4, dans Uapviy, Histoire du différend Preuves, p. 317 et suiv.
qu'enregistreront les maximes coutumières constatant le
riomphe du pouvoir royal*.
D'autre part, la royauté affirmait que les terres de l'Église étaient restées sous l'empire de la puissance publique, et elle en tirait deux conséquences capitales. La première était que toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige les concernant, rentraient dans la compétence des justices temporelles, spécialement de la justice royale, non dans celle de la juridiction ecclésiastique". L'Église avait bien prétendu connaître des entreprises dirigées contre ses biens ; mais, en France, elle n'avait pu faire admettre cette prétention. La seconde conséquence était que la royauté, ayant constitué en grande partie le patrimoine de l'Église ou ayant permis qu'il se formât, avait le droit d'en surveiller l'usage et d'en contrôler l'emploi'. En définitive, le principe se dégagea que les possessions ecclésiastiques étaient soumises, comme les autres terres du royaume, à la puissance royale*. Gela devait conduire à les soumettre à l'impôt.
Cependant l'immunité des biens ecclésiastiques fut assez longtemps respectée dans la société féodale; cela venait de ce que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement restreint et que le pouvoir royal avait peu de besoins, ayant peu de portée. Mais lorsque celui-ci eut reçu un certain développement, il dut chercher à se procurer des ressources en faisant contribuer à ses dépenses l'Église, le plus grand propriétaire du royaume de France, comme d'ailleurs de la chrétienté. L'Église sentit elle-même cette nécessité et ne se refusa point absolument à ces contributions. Lorsque les canonistes du xm^ siècle construisirent en forme la théorie de l'immunité ecclésiastique, ils admirent que les biens d'Église pouvaient dans certains cas être frappés par l'impôt ordinaire ' et per-