‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 403 sur 533 · Scriptum contra Bonifacium, art · texte numérisé non relu

Scriptum contra Bonifacium, art

4. Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xin,p. 26 : « Ce seroit trop diminuer les droits de la souveraineté royale, de mettre en doute que nos rois ont exempté de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux églises ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il est véritable qu'ils ont en leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'il contient et que toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent médiatement ou immédiatement de leur couronne. »

5. Voyez en particulier Innocent IV, Super libres decretalium, sur le c. 1, S,

manent. La lég-islation des conciles permit même les contributions extraordinaires de la part de l'Eglise, dans les divers pays. Le troisième concile de Latran en 1179 les autorisa, à la double condition que les biens des laïques fussent insuffisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent :Consentis par l'évêque elle clergé de chaque diocèse • ; en 1215, le quatrième concile de Latran exigea de plus l'autorisation expresse de la papauté*. La royauté française utilisa ces principes, et les contributions demandées par elle à l'Église précédèrent même les aides extraordinaires et générales dont il a été parlé plus haut* ; on les constate dès le règne de Louis Yll*. A partir du règne de Louis YIII, elles prirent une forme particulière. Ce furent les décimes, c'est-à-dire un impôt ordinairement fixé au dixième du revenu des bénéfices ecclésiastiques. Le point de départ avait été la dîme saladine établie sous Philippe-Auguste, en vue de la croisade. Dans la seconde moitié du xiii^ siècle et dans le cours du xiv®, cela devint une contribution très fréquente du clergé ^ : d'ailleurs, c'était une contribution consentie. Le roi la demandait à des assemblées du clergé, et celui-ci l'accordait sous le nom de don gratuit. Cela ne paraît pas avoir souffert de difficulté de la part du clergé de France ; mais cela souleva des résistances et des objections de la part de la papauté. Celle-ci avait au début concédé elle-même les premières décimes, levées en vue des croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre*, soit contre lesinfidèles, soit contre les hérétiques albigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent

Decpnsibus, III, 39, et sur le c. 4, X, De imm. eccl , III, 49; — Hostieusis, Summa decretalium, p. 334 et suiv. C'étaient surtout des textes du droit romain qui ioflueuçaieut eu ce sens les cauouistes, car, ou l'a vu ici-dessus, p. 151, 132, note 2), le droit romain impérial n'avait point complètement exempté de l'impôt ni les biens ni même les personnes ecclésiastiques; et daus le même sens on trouvaitaussides textes au décret de Gratieu,par ex.c. 27, 28, G. XI, qu. 1 ; c. 12, C. XXIII, qu. 8; c. 40, C. XVI, qu. 1. Sur la théorie définitive des canonistes, voyez Auffrerius, Depolestate secularium super ecclesiasticis personis et rébus, fallent. regulae secuudse, n» 27, dans ses Opuscula, éd. 1533, p. 39 v°.

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